Les comptes de campagne des candidats: le Conseil d'Etat ne transige pas
Publié le :
28/08/2009
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Les comptes de campagne des candidats, notamment aux élections municipales, se doivent d’être sincères. A défaut, la sanction peut notamment être l’inégibilité, et la démission d’office.
Les décisions de l'été 2009 sur les comptes de campagneLa commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) veille à ce respect, et peut, en application des dispositions des articles L 52-4 à L 52- 18 du code électoral, saisir le Tribunal administratif lorsque des erreurs, plus ou moins volontaires, sont constatées dans le compte de campagne du candidat.
Les décisions de justice rendues sur la question sont nombreuses.
Celle de l’été 2009 illustrent la détermination du Conseil d’Etat à se montrer rigoureux dans l’application de la loi, même lorsque l’élu reconnaît son erreur, et, dans le cadre de la procédure contradictoire menée devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, justifie de l’acquittement de la totalité des dépenses.
Ainsi dans une décision du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat rappelle les conditions dans lesquelles il accepte que certaines dépenses ne soient pas réglées par le mandataire :
« Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'il est apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral précitées, c'est-à-dire en tenant compte non seulement des dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi des dépenses réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral »
Conseil d'Etat, 31 juillet 2009 n°325980 commune de CORBAS
Les montants doivent être « faibles » ou « négligeables ».
A défaut, la sanction est prononcée, ce dont vient de faire les frais un élu à la ville de Rennes, dans une décision du 18 juin 2009, dont voici quelques extraits :
« Considérant que si le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut estimer qu'il y a lieu de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat si sa bonne foi est établie, et si Mme A se prévaut des défaillances de son mandataire financier concernant les factures litigieuses, il résulte toutefois de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des prestations en cause et de leur montant et des circonstances dans lesquelles ces documents de campagne ont été élaborés, et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue ainsi qu'à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la requérante ne peut utilement invoquer sa bonne foi et prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral. »
La sévérité du Conseil d'Etat dans l’application des règles du droit électoral peut paraître excessive.
Le rédacteur n’émettra pas d’avis sur la question.
Mais cette suite de décisions, de par sa cohérence, a le mérite d’avertir chaque élu de la nécessité d’un respect extrêmement rigoureux des règles d’établissement de son compte de campagne.
L’on ne peut qu’inviter les candidats à recruter un mandataire vigilant, qui saura susciter les conseils d’un avocat spécialiste sur ce type de questions, avant que ne se produise le pire qu’un élu puisse craindre : le désaveu judiciaire après la victoire dans les urnes.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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