L'information des élus: une nécessité régulièrement rappelée
Publié le :
22/09/2010
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2010
Il appartient au requérant de démontrer qu'au regard des circonstances de l'espèce, le non-respect des dispositions relatives à l’information des élus a conduit à une incapacité d’analyse et de réflexion.
Non-respect des dispositions relatives à l’information des élus
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans trois dispositions relatives aux communes, aux départements et aux régions l’information des élus.
L’article 2121-12 dispose que dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil municipal.
Cette nécessité d’information des élus est rappelée également dans l’article 2121-13 qui dispose que tout membre du Conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
En ce qui concerne le département, c’est l’article 3121-19 qui impose, douze jours au moins avant la réunion du Conseil général, au Président du Conseil général, d’adresser un rapport sous quelque forme que ce soit sur chacune des affaires qui doivent être soumises au Conseillers généraux.
Enfin, en ce qui concerne la région, c’est l’article 4132-18 qui impose au Président du Conseil Régional d’adresser aux Conseillers régionaux douze jours au moins avant la réunion du Conseil Régional, un rapport sous quelque forme que ce soit sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux est venu rappeler cette nécessité de manière très didactique.
Le 6 avril 2010 sous le numéro 09BX01821, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a dû statuer sur la demande de la commune de MONTAUBAN qui demandait l’annulation d’une délibération prise par le Conseil général de TARN ET GARONNE en date du 14 décembre 2004 relative à la construction d’un quatrième collège à MONTAUBAN, entend que cette délibération avait décidé d’affecter au financement des établissements un crédit initialement prévu pour l’opération de rénovation urbaine de MONTAUBAN dans le cadre du contrat d’agglomération.
Insatisfaite de cette réaffectation, la commune de MONTAUBAN demandait au Tribunal Administratif puis à la Cour d’annuler cette délibération.
Le Tribunal Administratif de TOULOUSE avait considéré comme irrecevable la demande.
C’est la Cour qui a décidé de statuer et qui a rendu un arrêt extrêmement intéressant sur le fondement des dispositions de l’article L 3121-19 du CGCT.
Il est évident que cette décision peut parfaitement être appliquée aux communes et aux régions.
La Cour relève que la convocation, adressée aux Conseillers généraux pour la séance du 14 décembre 2004 soit plus de douze jours avant la réunion, était cependant trop sommaire.
Cette convocation indiquait seulement que la séance serait consacrée aux orientations budgétaires pour l’année 2005 sans préciser qu’une délibération serait spécialement consacrée à la construction du quatrième collège de MONTAUBAN.
De plus, et c’est plus grave, cette convocation n’était pas accompagnée du rapport exigé par les dispositions de l’article L 3121-19.
La Cour relève que cette méconnaissance entache d’irrégularités la délibération qui a été prise.
Mais elle ajoute que cette méconnaissance eu égard à l’ampleur qu’elle a présentée dans les circonstances rappelées était de nature à priver le Conseil général des éléments d’informations et de réflexion qui lui étaient nécessaires pour décider de la réaffectation des crédits en question.
En d’autres termes, et a contrario, si il avait été jugé que la méconnaissance des dispositions de l’article L 3121-19 n’était pas d’une ampleur telle qu’elle avait effectivement privé les Conseillers généraux des éléments d’informations et de réflexion, alors il n’y aurait pas eu annulation.
On le voit, la juridiction administrative accorde un pouvoir relativement complet dans le cadre d’un contrôle normal.
Elle constate le non-respect de l’article L 3121-19 mais, au-delà du contrôle restreint, elle va qualifier ce manquement en indiquant que, au regard des circonstances de l’espèce, ce manquement est d’une ampleur particulièrement grave conduisant à l’annulation de la délibération.
C’est une démarche logique et saine.
Il ne faudrait pas effectivement que, sur un simple manquement du maire, du Président du Conseil général et du Président du Conseil régional, il puisse être fait droit à une demande d’annulation en quelque sorte automatique.
La juridiction administrative s’accorde un pouvoir de contrôle et il appartient donc au requérant de démontrer que au regard des circonstances de l’espèce, le non-respect des dispositions relatives à l’information des élus a conduit à une incapacité d’analyse et de réflexion.
Plus que jamais, l’information des élus, c'est-à-dire celle des citoyens et lecteurs et contribuables est absolument indispensable.
L’on ne peut qu’insister sur la nécessaire clarté que doivent comporter les convocations aux différentes assemblées délibérantes que sont les Conseils municipaux, les Conseils communautaires, les Conseils généraux et les Conseils régionaux.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © antoinemonat - Fotolia.com
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
Historique
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