
Société de fait et compétence internationale : le siège réel d’une société créée de fait détermine la compétence
Publié le :
21/10/2025
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La compétence juridictionnelle en matière de dissolution des sociétés, même s’il s’agit d’une société créée de fait dénuée de personnalité morale, relève exclusivement des juridictions de l’État membre du siège social, déterminé selon les règles de droit international privé.En droit français, en l’absence de siège statutaire il faut rechercher le siège réel entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale.
Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595
Les faits : une société de fait en litige
En décembre 2018, M. [S] et M. [B] entreprennent des discussions pour créer une société dénommée Pos Bakerz, dont l’activité démarre effectivement. Ils sont rejoints par M. [D] (Portugal), M. [E] (Royaume-Uni) et une société britannique (The Family).En mars 2020, les parties aux discussions n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la répartition du capital de la future société. M. [S] se considère évincé à tort de ses fonctions de directeur d’exploitation. Une mise en demeure est adressée par M. [S] aux autres parties pour invoquer son éviction fautive et la dissolution de cette société créée de fait.
M. [E] immatricule ensuite en mars 2020 en Estonie une société sous la dénomination « Stakin Oü ».
En août 2021, M. [S] engage une procédure judiciaire en France pour demander la dissolution de la Société Pos Bakerz.
La contestation : compétence française ou estonienne ?
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
Historique
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