Collectivité gérez votre patrimoine : Lotissement et réseaux, le contrôle commence dès le permis d’aménager
Publié le :
02/10/2026
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À propos de CE, 2 mars 2026, Société La Caravelle, n° 500405, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les faits
La société La Caravelle était propriétaire à La Haye (Manche) d’un terrain de près de 1,5 hectare, traversé par une canalisation d’assainissement.Elle avait déposé une déclaration préalable pour trois lots et une demande de permis d’aménager pour quatre autres lots sur le même terrain, en prévoyant de déplacer la canalisation pour raccorder les futures constructions.
Interrogé par le maire, le syndicat d’assainissement Les Roselières a émis un avis défavorable, faute de précisions sur les conditions techniques et financières de pose d’une nouvelle canalisation.
Le maire s’est opposé à la déclaration et a refusé le permis d’aménager. Le tribunal administratif de Caen a annulé ces décisions, mais la cour administrative d’appel de Nantes a rétabli les refus.
Le contrôle des réseaux dès le lotissement
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de l’aménageur.Il rappelle que les lotissements, qui ont pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles d’urbanisme même lorsqu’ils ne font que détacher des lots, à un stade où aucun projet de construction n’existe encore.
L’autorité compétente doit donc refuser le permis d’aménager ou s’opposer à la déclaration préalable lorsque le lotissement permet l’implantation de constructions dont la conformité ne pourra pas être assurée lors de la délivrance des permis de construire.
Il en va de même, précise-t-il, lorsque des travaux sur les réseaux publics d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires et que l’autorité compétente ne peut indiquer ni leur délai ni la personne publique qui les exécutera (point 4).
Aucune obligation d’adapter les réseaux
La décision confirme surtout que le lotisseur ne peut imposer ses travaux au gestionnaire du réseau.Le maire était fondé à refuser dès lors qu’il ne pouvait pas s’assurer des conditions de raccordement des lots, sur la foi de l’avis défavorable du syndicat.
Il n’appartenait pas davantage au juge de rechercher si un raccordement pourrait intervenir plus tard, au moment des permis de construire (point 5).
Cette solution rejoint l’avis Fonciprom du 28 janvier 2026, selon lequel l’article L. 111-11 vise à éviter que la collectivité ou le gestionnaire soit contraint, « par le seul effet d’une initiative privée », de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics.
Aucune commune, aucun syndicat d’eau ou d’assainissement n’est donc tenu d’étendre, de renforcer ou de déplacer ses réseaux pour rendre un lotissement constructible.
Seuls les équipements propres à l’opération peuvent être imposés au lotisseur, en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Le reste relève des choix de la collectivité.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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