Dénonciation calomnieuse et responsabilité pénale collectivités

Responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements : La stricte appréciation du périmètre de la dénonciation calomnieuse

Publié le : 06/01/2026 06 janvier janv. 01 2026

Les faits dont a eu à connaître la chambre criminelle de la Cour de cassation dans le cadre de sa décision n°24-85.554 rendue le 14 octobre 2025 sont relativement simples ; les conclusions qu’en a pu en tirer la haute juridiction restent néanmoins intéressantes.
Au cas d’espèce, une commune a adressé un rapport, puis s’est plainte auprès du Procureur de la République, de fait de vols et de dégradations prétendument commis à la fourrière municipale par deux agents.

Dans le prolongement de cette dénonciation, les deux agents sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel lequel les relaxe, décision qui finira par devenir définitive.

Ainsi innocentés, ces derniers décident de faire directement citer la commune du chef de dénonciation calomnieuse, infraction prévue et réprimée à l’article 226-10 du code pénal, devant le Tribunal correctionnel.

La démarche était relativement tentante dans la mesure où la fausseté du fait dénoncé était acquise du simple fait de la relaxe :

- « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée » (article 226-10 alinéa 2 du code pénal).
Le Tribunal correctionnel condamne la commune ; le jugement est confirmé en appel.

La Cour de cassation est alors saisie d’une demande d’annulation de l’arrêt d’appel tirée du moyen de la violation des dispositions de l’article 121-2 du code pénal.

Selon ledit article pris en ses alinéas 1 et 2 : 
- « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ».

C’est ainsi que la Cour de cassation a précisé, depuis longtemps, que la responsabilité pénale des collectivités territoriales (laquelle n’exclut pas celle des personnes physiques, engagée dans les conditions prévues à l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal) ne peut être envisagée que dans le cadre des activités susceptibles :

- « de faire l'objet d'une convention de délégation de service public toute activité ayant pour objet la gestion d'un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, elle peut être confiée, par la collectivité territoriale, à un délégataire public ou privé rémunéré, pour une part substantielle, en fonction des résultats de l'exploitation » (crim. 3 avril 2002, n°01-83.160 ; voir également 6 avril 2004, n°03-82.394).

Cette définition était issue de la définition de la délégation de service public issue de l’article 3 de la loi MURCEF (Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Economique et Financier, n°2001-1168 du 11 décembre 2001) et dégageait ainsi le critère du lien entre rémunération et résultats de l’exploitation pour apprécier le caractère ou non délégable de l’activité dans le cadre de laquelle la situation potentiellement infractionnelle était constatée.

A l’inverse et sur la base de ce critère, sont considérées comme insusceptibles d’être déléguées, et donc d’entrainer la responsabilité pénale des collectivités territoriales concernées, les activités « dans lesquelles l'autorité territoriale intervient en tant qu'autorité déconcentrée et agit à ce titre au nom et pour le compte de l'État » (A. LEVY, L'état de la jurisprudence sur la responsabilité pénale des personnes publiques dix ans après l'entrée en vigueur du Code pénal de 1994 : Dr. adm. 2004, étude 12) ; tel est le cas notamment de l’exercice des activités de police administrative (Cour d’Appel d’AMIENS, 9 mai 2000, Gazette du Palais 2000 2.1413).

En revanche, les activités de fourrière sont bien des activités délégables (circulaire d’application du 14 mai 1993).
Pour autant, en appréciant la situation d’espèce sous l’angle de l’activité de fourrière les juges d’appel se sont fourvoyés.

En effet, en procédant à la dénonciation d’un comportement potentiellement infractionnel, la commune n’a pas tant agi comme le gestionnaire du service délégable que comme l’autorité locale en charge du maintien de l’ordre, de la tranquillité et de la sûreté publique et obligée, par effet des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, de coopérer en ce sens avec les autorités judiciaires répressives :

- « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

C’est sur la base de ce raisonnement que la Cour de cassation est venue censurer le raisonnement tenu par les juges d’appel en considérant, très justement, que :

-    « la responsabilité pénale d'une collectivité territoriale ou de ses groupements ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, infraction qui n'est pas commise dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l'exercice d'une telle activité ».

En matière de dénonciation opérée par les collectivités territoriales, il importe donc peu de savoir à quel cadre se rattachent les faits dénoncés mais seulement de constater que cette dénonciation auprès du Procureur de la République est effectuée en vertu de ses obligations de coopération avec l’autorité publique étatique, qu’il ne s’agit pas d’une activité délégable et donc qu’il est inenvisageable de retenir la responsabilité pénale d’une collectivité territoriale à raison de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

Ce raisonnement, qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse, a le mérite de  sécuriser les collectivités territoriales dans leurs activités de police.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteurs

de la TASTE Nicolas
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur
Clément Launay
Avocat directeur
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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