Bail rural : l’attribution du droit au bail au décès du preneur
Publié le :
01/04/2026
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2026
Cass. 3ème civ., 9 janvier 2025, n° 23-13.878
En bref - Cet arrêt précise que la continuation du bail rural après le décès du preneur est subordonnée à la participation effective à l'exploitation dans les cinq années précédant le décès ou au moment du décès. À défaut le bail est transmis selon les intérêts en présence et au regard de l’aptitude de l’ayant droit à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.Les faits - Par acte du 17 avril 1993, un propriétaire a consenti un bail rural sur les parcelles lui appartenant au profit d’un exploitant agricole.
Le preneur à bail est décédé en 2016, laissant pour recueillir sa succession ses deux fils.
Son premier fils a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour être reconnu titulaire du bail à ferme et obtenir la libération des lieux par le bailleur, mettant en cause son frère qui sollicitait à son tour se voir attribuer le bail à ferme.
Le Tribunal, puis la Cour d’appel, étaient donc saisis de demandes multiples de poursuite du bail rural de leur père.
La cour d'appel de Bastia, par arrêt du 25 janvier 2023, a :
- rejeté les demandes du premier fils, considérant qu’il ne rapportait pas la preuve d’une participation effective à l’exploitation antérieurement au décès de son père,
- et déclaré le deuxième fils repreneur du bail, au regard des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir
Le premier fils a alors formé un pourvoi en cassation, interrogeant la Cour sur les modalités de transmission du bail rural lorsque le preneur vient à décéder sans laisser de conjoint, d'ascendant ou de descendant qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le décès
La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, au visa des articles 1742 du Code civil et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, considérant qu’en l'absence de candidats remplissant la condition de participation effective, le bail se transmet selon le droit commun de la dévolution successorale, et qu’à défaut de résiliation du bail par le bailleur dans le délai de six mois, le droit au bail peut être attribué par le tribunal paritaire à l'un des ayants droit en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
I- Un cadre juridique clair en cas de candidat ayant participé ou participant à l’exploitation du preneur
D’une part, en application de l’article 1742 du Code civil le décès du bailleur ou du preneur ne met pas fin au contrat de bail.D’autre part, en application de l’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, le bail se transmet aux ayants droit ayant participé ou participant à l’exploitation du preneur au moment de son décès :
« En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante. »
II- Précision de la règle prétorienne de transmission en l’absence de candidat remplissant les conditions d’exploitation
Dans l’arrêt commenté, la Cour rappelle la décision rendue par la troisième chambre civile le 27 juin 1979 au terme duquel : lorsque le preneur vient à décéder sans laisser de conjoint, d'ascendant ou de descendant qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe, en l'absence de résiliation de la part du bailleur dans le délai de six mois, à ses héritiers ou ses légataires universels (3e Civ., 27 juin 1979, pourvoi n° 78-12.090, Bull. n° 143).La Cour vient désormais préciser qu’en l’absence de candidat remplissant les conditions d’exploitation visées à l’article L. 411-34 du Code rural, en cas de demandes multiples et en l’absence de résiliation de la part du bailleur, le Tribunal paritaire des baux ruraux peut attribuer le bail à l'un des ayants droit en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
En l’espèce, aucun des deux frères ne remplissait les conditions de participation à l’exploitation. Ces deux frères sollicitaient toutefois la poursuite du bail à leur profit.
La Cour vient par conséquent acquiescer au raisonnement de la Cour d’appel de Bastia qui a attribué au deuxième frère la poursuite du bail rural en considération des intérêts en présence et de son aptitude à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Bastien AUZUECH
Avocat Associé
Membres du conseil d'administration, 2A Avocats Aoust & Auzuech
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