Marché de travaux

Résiliation unilatérale du marché de travaux et juste motif

Publié le : 13/02/2026 13 février févr. 02 2026

Sous le régime de l’ancien article 1184 du code civil, la résiliation du contrat était subordonnée à la saisine préalable du juge, devant qui il devait être justifié de l’existence d’un manquement contractuel de l’entrepreneur d’une certaine gravité.

La jurisprudence a confirmé alors la possibilité de rompre unilatéralement un marché de travaux à l’initiative du maître de l’ouvrage, en assumant le risque qu’il soit ultérieurement considéré que la faute n’était pas d’une gravité suffisante, pouvant alors ouvrir droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive.

C’est ainsi que dans un arrêt de référence en date du 13 octobre 1998 (Cass, 1ère civ, 13 octobre 1998, n°96-21.485), la Cour de cassation a très clairement indiqué que :

« Mais attendu que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. »

Le principe a été depuis lors codifié aux articles 1224 et 1226 du code civil.
 
Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
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