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La marchandisation du domaine public : quel point commun entre le domaine de Chambord et la bière Kronembourg ?
Publié le :
14/06/2019
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L'on sait que l'article L711 – 4 du code de la propriété intellectuelle autorise en son h) la possibilité d'utiliser le nom d'une collectivité, sauf à porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Cet article dispose :
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale
Voici la notion d'image d'une collectivité territoriale...
Le code général de la propriété des personnes publiques à la faveur de l’ordonnance du 19 avril 2017, est entré dans cette logique, consistant à rappeler que l’occupation domaniale est obligatoirement soumise au paiement d’une redevance, laquelle doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant selon l’article L 2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
L’article que je viens de citer s’applique exclusivement à l’occupation domaniale au sens physique du terme.
À cet égard, l’arrêt « établissement national de Chambord « du conseil d’État (n°340 047) vient limiter la possibilité pour un établissement public de monnayer l’utilisation de son image.
Le considérant établi par le conseil d’État à cet égard est éclairant et illustre, en creux, la volonté d’un certain nombre de collectivités d’aller plus loin dans la marchandisation des images de biens publics leur appartenant, voire même de leur propre nom.
Il n’est pas anodin de relever à cet égard que l’arrêt dont on parle, du 13 avril 2018 (n°397047), a été rendu par l’Assemblée du Conseil d’État, la formation la plus solennelle de cette instance juridictionnelle.
L’arrêt énonce dans l’un de ses considérant :
« l'utilisation à des fins commerciales de l'image d'un tel bien (en l’occurrence le Château de Chambord) ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public, au sens des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. »
Une limitation est donc posée par le Conseil d’État quant à la marchandisation de l’image du domaine public par les propriétaires de ce même domaine public, qui appartient à tous.
Dès lors que l’utilisation qui en est faite par une société n’excède pas le droit d’usage appartenant à tous, alors l’utilisation est libre. C'est ainsi qu'il a pu être jugé que l'utilisation de l'image du Château de Chambord par la marque "Kronembourg" pour la promotion de sa bière ne permettait pas à l'établissement public du Château de Chambord de prélever une redevance auprès de cette société.
Il faut mettre cette posture jurisprudentielle en relation avec ce que l’on observe dans bon nombre d’autres collectivités qui utilisent la notoriété de leur nom, fût-elle mise en œuvre par une société privée, pour monnayer auprès de cette même société privée, en dehors de toute notion de droit des marques ou de propriété industrielle et commerciale, l’utilisation de ce nom.
Le code du Patrimoine, en ce qui concerne les Domaines Nationaux appartenant à l’Etat exclusivement, contient désormais un article L 621-42 qui dispose :
« L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières.
La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa n'est pas requise lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
Le parallèle avec le code général de la propriété des personnes publiques est évident, et notamment avec l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dont le texte est in extenso repris.
Il dispose :
« La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. »
L’introduction par la loi numéro 2016 – 925 du 7 juillet 2016 dans le code du patrimoine de l’article L 621-42 évoque, très nettement me semble-t-il, cette tendance à la marchandisation du domaine public.
Il s’agit d’un point de vigilance que les partenaires privés et publics auront le plus grand intérêt à contractualiser avant que n'intervienne, à la faveur du nouveau mandat ou de l'évolution des partenaires privés, des discussions sur les modalités d'utilisation du nom et de l'image d'une collectivité territoriale par une entreprise privée dans le cadre du développement de ses activités.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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