Déontologie des médecins : suspension d’un praticien et obligation de formation
Publié le :
15/09/2023
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L’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, dispose que :
« I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée.
Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes (…).
VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien.
La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision (...) ».
Il résulte de ces dispositions, qu’un conseil régional de l’Ordre est fondé à suspendre un praticien en définissant sur la base du rapport motivé, des obligations de formations en lien avec les manquements constatés.
Surtout, le conseil régional de l’Ordre peut parfaitement subordonner la fin de la mesure de suspension à l’effectivité des actions de formations préconisées.
En ce sens, le Conseil d’Etat a jugé dans son arrêt n° 465253 du 26 mai 2023, que :
« En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en fixant à six mois la durée de la suspension litigieuse et en subordonnant, à l’issue de cette période, la reprise de l’exercice professionnel de la requérante à une obligation de formation théorique et pratique en médecine générale, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins n’a pas davantage fait une inexacte application des dispositions citées au point 1, ni, en tout état de cause, entaché sa décision de contradiction de motifs ».
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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