Le Maire est tenu de convoquer au moins un Conseil Municipal par trimestre
Publié le :
26/09/2022
26
septembre
sept.
09
2022
L’article L. 2121-9 code générale des collectivités territoriales, dispose que : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile ».
Puis l’article L. 2121-7 du même, dispose quant à lui que : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre ».
La convocation d’un conseil municipal par le maire est avant tout motivée par les impératifs de bon fonctionnement de l’administration communale, nécessitant l’adoption des décisions que le cours de la vie institutionnelle ou politique de la collectivité, peut imposer.
Dans les faits, il n’est pas rare que soit organisé un conseil municipal « tous les trois mois », de date à date.
Or, les dispositions précitées n’imposent pas nécessairement un délai maximum de trois mois entre deux réunions du conseil municipal.
Le tribunal administratif de Versailles a considéré dans sa décision n° 1002675 du 16 septembre 2017, que :
« en tout état de cause, lesdites dispositions n’impliquent pas nécessairement un délai maximum de trois mois entre deux réunions du conseil municipal mais la tenue d’au moins un conseil municipal par périodes successives de trois mois ».
Il s’agit en effet de prévoir l’organisation d’un conseil municipal à raison d’une fois par trimestre.
La fréquence des réunions doit donc s’apprécier à un minimum de quatre fois par an, soit un conseil municipal à chaque trimestre de l’année.
Par exemple, si une réunion du conseil municipal a été organisée le 5 octobre 2021, soit au cours du dernier trimestre de l’année 2021, alors la prochaine réunion du conseil municipal devait avoir lieu au cours du premier trimestre de l’année 2022, soit au plus tard le 31 mars 2022, indépendamment des impératifs de fonctionnement institutionnel et budgétaire de la commune.
Néanmoins, le non-respect de ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Le tribunal administratif de Montpellier a considéré dans son jugement n° 1404843 du 5 juillet 2016, que :
« M. X est donc fondé à relever qu’aucune réunion du conseil municipal n’a été organisée au cours du troisième trimestre de l’année ; que, toutefois, les dates ainsi imposées par ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté ».
Ainsi, le non-respect de l’organisation d’au moins une réunion du conseil municipal par trimestre, n'emporterait pas irrégularité des délibérations adoptées au conseil municipal convoqué en dehors de ce délai.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
Historique
-
L’exclusion de certains agents du bénéfice d’une prime peut méconnaître le principe d’égalité
Publié le : 29/11/2022 29 novembre nov. 11 2022Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifLe décret du 29 décembre 2021 prévoyait diverses indemnités pour les enseignants chercheurs, liées, pour une de ces indemnités, au grade détenu et, pour un...
-
Démission d'office d'un conseiller municipal : l'appréciation du motif de l'état de santé pouvant constituer une excuse valable
Publié le : 21/10/2022 21 octobre oct. 10 2022Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé...
-
Le Maire est tenu de convoquer au moins un Conseil Municipal par trimestre
Publié le : 26/09/2022 26 septembre sept. 09 2022Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article L. 2121-9 code générale des collectivités territoriales, dispose que : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile...
-
Déontologie des professionnels de santé : les praticiens doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre leurs contrats d'exercice
Publié le : 02/09/2022 02 septembre sept. 09 2022Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleCollectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article L. 4113-9 du code de la santé publique, dispose que : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les p...
-
Professions médicales : les frais de transport d'un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain font-ils partie de sa rémunération ?
Publié le : 25/08/2022 25 août août 08 2022Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifProfessions médicales : les frais de transport d'un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain constituent un élément de sa rémunératio...
-
Accident de service : quand commence le versement de l’allocation temporaire d’invalidité ?
Publié le : 05/07/2022 05 juillet juil. 07 2022Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique terri...
-
La rémunération perçue au titre d'un congé spécial s'entend de la rémunération nette versée à l'agent ayant occupé un emploi fonctionnel
Publié le : 03/06/2022 03 juin juin 06 2022Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifPar sa décision n° 1802455 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a considéré que la comparaison des rémunérations versées dans le cadre d’un...