La rémunération perçue au titre d'un congé spécial s'entend de la rémunération nette versée à l'agent ayant occupé un emploi fonctionnel
Publié le :
03/06/2022
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Par sa décision n° 1802455 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a considéré que la comparaison des rémunérations versées dans le cadre d’un congé spécial octroyé à un ancien agent ayant occupé un emploi fonctionnel au sein de la collectivité, « s’entend de la rémunération nette versée (…) ».
Rappel des particularités du congés spécial :
L’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que :« Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné (…) ».
Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique.
Puis l’article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, dispose que :
« I. - L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.
II. - Lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite :
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;
4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 9, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;
5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public ».
La collectivité ayant accordé ce congé spécial, doit être en mesure d’apprécier l’éventuelle rémunération perçue par l’ancien agent ayant occupé un emploi fonctionnel, au titre d’une activité rémunérée.
A cette fin il appartient à ce dernier, en application des dispositions de l’article 9 du décret précité n° 88-614, de communiquer deux fois par ans à la collectivité, l’identité de son employeur et le montant des émoluments perçus.
La collectivité apprécie donc le montant de ces émoluments pour en déduire s’il convient ou non de réduire la rémunération perçue par l’intéressé et le cas échéant, dans quelle proportion.
Comment apprécier le montant des émoluments et la rémunération de l’intéressé ?
La question est donc de savoir si la comparaison s’effectue sur des montants bruts ou sur des montants nets.Le tribunal administratif de Nantes a donc posé la solution dans le jugement précité n° 1802455 du 18 mai 2022, en considérant que :
« D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces présentées par la commune de Y en réponse à la mesure d’instruction réalisée le 5 avril 2022, que l’arrêté du 29 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Y a réduit d’un tiers la rémunération versée à M. X au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018, a été édicté au regard d’une comparaison mensuelle des rémunérations brutes versées par la collectivité publique et des émoluments bruts versés par Z à M. X au titre de son activité dans cet établissement pour la période de septembre 2016 à janvier 2018. Or, contrairement aux allégations de la collectivité publique, il résulte des dispositions citées au point 4 de l’article 8 du décret que la rémunération perçue par l’intéressé, égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l’indemnité de résidence et, s’il y a lieu, du supplément familial de traitement, s’entend de la rémunération nette versée, incluant le cas échéant ces deux indemnités ».
Dans cette affaire, la collectivité avait donc opéré une comparaison des rémunérations mensuelles brutes pour considérer qu’elle était bien fondée à réduire la rémunération du bénéficiaire du congé spécial.
Or le tribunal administratif de Nantes précise que la comparaison des sommes perçues par le bénéficiaire du congé spécial, doit s’opérer sur la rémunération nette versée.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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