
Fixation des tarifs de la restauration scolaire
Publié le :
01/10/2014
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On connaissait le contentieux des cantines scolaires sous l’angle de l’égal accès à ce service public administratif facultatif. Dans quelques arrêts anciens, le Conseil d’Etat avait admis l’instauration de tarifs de cantine différentiés selon la domiciliation ou non des élèves dans la Commune (1), ou selon les revenus financiers des parents (2).
En suite de cette liberté consacrée, certaines Communes s’étaient montrées très inventives quant aux critères de distinction retenus, obligeant le Juge Administratif à rappeler le principe d’égal accès à la cantine, auquel il ne peut être dérogé qu’au regard de critères non discriminatoires, en rapport avec l’objet du service (3).
On se souvient que la Commune de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie avait notamment fait beaucoup parler d’elle, à la rentrée 2011, en interdisant l’accès à la cantine aux enfants dont les parents sont chômeurs, au nom d’un manque de place.
Le contentieux des cantines scolaires revient cette fois sous un angle moins polémique, mais peut-être plus politique ; il n’est plus question des critères de modulation des tarifs de cantine, mais de savoir à qui revient ce pouvoir, ce qui n’est pas sans difficulté compte-tenu de la multitude d’acteurs intervenant dans la gestion de ce service public.
Par une délibération des 10 et 11 mai 2010, le Conseil de Paris, en qualité de Conseil Municipal, a décidé que dorénavant, il exercerait en propre la compétence tenant à fixer les tarifs de la cantine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les lycées municipaux.
Cette compétence était initialement déléguée aux Caisses des écoles de chacun des arrondissements, et ce retournement n’a pas manqué de provoquer le courroux de certains des Maires locaux.
Le Tribunal Administratif puis la Cour Administrative d’Appel de Paris ont donc été saisi, mais rejetteront successivement la demande tendant à l’annulation de la délibération des 10 et 11 mai 2010 (4).
Dans son arrêt du 11 juin dernier, le Conseil d’Etat confirme la position de ses Juridictions inférieures (5).
Il rappelle que l’Article R. 531-52 du Code de l’Education dispose que « les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ».
La Ville de Paris étant la collectivité territoriale en charge des écoles maternelles, élémentaires et des lycées municipaux, la Haute Juridiction en déduit que le Conseil de Paris, ès-qualité de Conseil Municipal, est seul compétent pour fixer les tarifs de ces établissements, nonobstant le fait qu’une Caisse des écoles en ait reçu la gestion par délégation.
Cet arrêt peut être rapproché d’un arrêt bien plus ancien, aux termes duquel le Conseil d’Etat avait rappelé la compétence exclusive du Conseil de Paris pour fixer les règles générales d’organisation des services publics de la Commune, à concurrence, cette fois là, de la compétence du Maire de la Ville (6).
On notera que l’arrêt du 11 juin rendu pour la Ville de Paris est tout à fait transposable aux Communes de France, à l’exception toutefois de la question des lycées.
En effet, s’agissant des tarifs de cantine des lycéens, la compétence du Conseil de Paris ès qualité de Conseil Municipal tient à une exception historique consistant à confier à la Ville la charge d’un certain nombre de lycées, 12 au total, qualifiés donc de « municipaux », par dérogation à la compétence de principe de la Région (7).
Cependant, cette spécificité parisienne n’existera bientôt plus, le Conseil Régional et la Ville de Paris ayant entériné, fin novembre 2013, un protocole d’accord arrêtant le transfert progressif de ces lycées municipaux dans le giron de la Région (8).
Bientôt donc, le Conseil d’Etat retiendra la compétence exclusive du Conseil Municipal de Paris pour les tarifs de cantine des seules écoles maternelles et élémentaires (9), et c’est déjà en ce sens que doit être lu son arrêt du 11 juin 2014, s’agissant de toutes les autres Communes, hors exception parisienne.
Index:
(1) CE, 5 février 1984, Préfet de l’ARIEGE, n°47875.
(2) CE, 10 février 1993, Ville de LA ROCHELLE, n°95863.
(3) CE réf, 23 octobre 2009, FCPEEP du RHONE, n°329076 ; CAA Versailles, 28 décembre 2012, Commune de NEUILLY-PLAISANCE, n°11VE04083.
(4) CAA Paris, 3 avril 2012, Ville de PARIS, n°11PA00914.
(5) CE, 11 juin 2014, Ville de PARIS, n°359931.
(6) CE, 6 janvier 1995, Ville de PARIS, n°93428.
(7) Article L. 214-6 du Code de l’Education.
(8) Transfert ayant débuté par leur transformation en Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) depuis la rentrée 2014, sur le fondement de l’Article L. 422-3 du Code de l’Education.
Protocole : http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCP13-897RAP.pdf
(9) Article L. 212-4 du Code de l’Education.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Paylessimages - Fotolia.com
Auteur
MILLET Marion
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