
L’adaptation au recul du trait de côte : le cas des communes insulaires
Publié le :
16/07/2025
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2025
Une commune insulaire, confrontée à des enjeux spécifiques du fait de son insularité et de son absence d’intercommunalité, peut souhaiter engager une stratégie locale de gestion du recul du trait de côte, et s’interroger de la sorte notamment sur l’opportunité d’intégrer le décret "trait de côte", ainsi que sur les implications juridiques de cette démarche au regard de sa situation particulière (compétences exercées sans EPCI, absence de PPRL/PPRI, etc.).Voici quelques éléments d’éclairage sur cette situation.
L’articulation entre l’obligation de produire une CLERTC et l’absence de PPRL/PPRI.
Si la commune intègre le décret liste visé à l’article L321 – 15 du code de l’environnement, alors s’applique effectivement l’article L 121 – 22 – 1 du code de l’urbanisme.La commune devra alors mettre en œuvre une carte locale d’exposition au retrait du trait de côte, et devra l’intégrer à son plan local d’urbanisme.
Par ailleurs, dès lors qu’elle intègre le décret liste, et parce qu’il n’y a pas de plan de prévention des risques littoraux, elle sera obligée d’établir une carte locale d’exposition au retrait du trait de côte (CLERTC).
Le premier alinéa de l’article L 121 – 22 – 1 du code de l’urbanisme est limpide à cet égard, et dispose que les communes incluses dans le décret liste, dont le territoire n’est pas couvert par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte.
Il s’agit du même mode impératif que celui de l’article L321 – 15 du code de l’environnement, avec pourtant une lecture définitive différente (infra).
L’intérêt juridique et opérationnel de rejoindre le décret "trait de côte" pour une commune mono-insulaire.
L’intégration du décret liste oblige la collectivité à réaliser les documents cités précédemment.Il contraint également la commune à intégrer dans le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans, et la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans.
L’article L 121 – 22 – 2 du code de l’urbanisme ajoute que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le règlement graphique du règlement les zones précédemment mentionnées.
Doivent également être intégrées, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, les actions de lutte contre l’érosion côtière et les actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par la collectivité.
La délimitation de ces zones a des effets importants.
Si le plan local d’urbanisme ne délimite pas dans le délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution les zones en question, et qu’il n’y a toujours pas de plan de prévention des risques littoraux approuvés à cette échéance, le conseil municipal devra adopter une carte de préfiguration des zones 30 ans et 100 ans, cette carte étant appliquée jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.
Sur l’urbanisme, les conséquences de l’intégration au décret liste sont drastiques et particulièrement rigoureuses.
- Le premier intérêt de l’intégration au décret liste est la possibilité de conventionner avec l’État pour élaborer une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte par convention avec l’État.
- L’autre intérêt de l’intégration au décret liste est la possibilité de mobiliser les outils issus de la loi climat résilience.
La mobilisation des outils de la loi « Climat et résilience » est conditionnée par l’intégration de ces cartes au règlement d’urbanisme ou, a minima, l’approbation d’une carte de préfiguration (CAA Nantes, 7 novembre 2024, n°22NT03961).
La maîtrise foncière est un élément clé pour faire face au recul du trait de côte. Elle permet de protéger, contrôler, et valoriser la propriété publique. C’est un trait commun avec l’approche patrimoniale que les collectivités doivent avoir : connaître, maîtriser, arbitrer.
Deux outils sont issus de la Loi Climat et Résilience : le droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, et le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière.
Ce droit de l’érosion littorale, en construction, a été fort bien exposé lors du colloque tenu à la Rochelle le 6 juin, sous l’égide de la faculté de droit de la Rochelle, de l’association nationale des élus des littoraux, du CEREMA et de la Banque des Territoires, avec l’accompagnement de notre cabinet 1927 AVOCATS.
Et ce n’est qu’un début.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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