
Propriété publique et privée - Mur à l'aplomb d'une voie publique
Publié le :
20/05/2015
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La délimitation entre le domaine public routier et les propriétés riveraines peut parfois poser difficulté.Sur le principe, la limite est fixée par un arrêté d’alignement, pris sur la base de l’état des lieux ou par un plan d’alignement.
A cette occasion, des litiges peuvent survenir entre collectivités et riverains.
Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat était saisi sur la légalité d’un arrêté de péril imminent pris au regard de la dégradation d’un mur longeant la voie publique et servant de soutènement aux terres du riverain.
Le Tribunal administratif de Marseille avait jugé que le mur avait pour fonction de maintenir les terres de la propriété de la requérante et non de protéger les usagers de la voie publique et ne pouvait être regardé comme un accessoire de la voirie.
En effet, le Conseil d’Etat considère classiquement qu’un mur de soutènement de la voie publique et de clôture de la propriété privée ne constitue pas un accessoire de la voirie dès lors qu’il est situé sur une parcelle privée (CE, 14 décembre 2011, n°346553 : dans ce cas d’espèce, l’implantation du mur sur la parcelle privée ressortait uniquement d’un rapport de géomètre et du plan cadastral, en l’absence de titre de propriété).
Dans son arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d’Etat semble appliquer une présomption de propriété publique en retenant qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux riverains, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, nonobstant la circonstance selon laquelle il aurait également pour fonction de maintenir les terres des parcelles riveraines (pour rappel, les biens du domaine public ne peuvent être soumis à la mitoyenneté).
La formulation adoptée par le Conseil d’Etat paraît en effet en faire un arrêt de principe.
En réalité, il n’est pas certain que cette décision modifie en profondeur la jurisprudence habituelle du Conseil d’Etat qui ne fait que préciser la notion d’accessoire indissociable de la voirie et le caractère attractif de la notion de domaine public.
L’article L2111-2 du Code de la propriété des personnes publiques dispose en effet :
« Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
Les circonstances particulières de l’espèce justifiaient cette position puisque la voie publique avait été réalisée en creusant dans une colline afin d'en réduire la pente ce qui impliquait que le mur était nécessaire à la sécurité de la circulation.
Le Conseil d’Etat n’a pas recherché si le mur avait, à l’origine, été implanté sur la parcelle privative des riverains et s’est positionné exclusivement au regard de l’office du mur, qui était manifestement utile à la voirie.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Andreaphoto-Fotolia.com
Auteur
FAGUER Marie
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