
Sanctions pénales de la construction illicite
Publié le :
03/12/2014
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Le tribunal correctionnel, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée doit, lorsqu'il ordonne la remise en état des lieux, impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés.La Cour de Cassation vient de rappeler que le tribunal correctionnel, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée doit, lorsqu'il ordonne la remise en état des lieux, impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés.
La décision du juge correctionnel omettant d'impartir un tel délai méconnait les articles L. 480-7 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
Cette précision est d'importance car, comme le rappelle d'ailleurs la Chambre Criminelle, c'est à l'expiration de ce délai que le Maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, c'est à dire à la démolition.
Or, si aucun délai n'est prescrit, l'administration compétente ne peut procéder à ces travaux d'office.
Cass. Crim. 18 novembre 2014, n° 13-83.836.
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
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