
Zones de mouillage et d’équipements légers : soumission au régime des espaces remarquables de la loi Littoral
Publié le :
04/03/2025
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L’établissement d’une zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) consiste à délimiter et aménager, sur le domaine public maritime (DPM) naturel, une aire d’accueil et de stationnement temporaires pour les bateaux avec des installations mobiles.Les ZMEL sont soumises à un régime dispersé dans le CGPPP, le Code du tourisme, le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement.
Le Conseil d’Etat était saisi de la légalité de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du DPM accordée au parc national de Port-Cros, pour l’installation de 68 postes d’amarrages sur une surface d’environ 180 hectares dans la passe de Bagaud.
Dans une décision du 5 février 2025, le Conseil d’Etat a fait application de l’article L2122-1-3 du CGPPP en jugeant que les AOT accordées pour l’installation de ZMEL peuvent être délivrées à l’amiable à un parc national car celui-ci est soumis à la surveillance directe de l’Etat. D’autre part, elles constituent des décisions devant respecter le régime des espaces remarquables au sens de l’article L121-23 du Code de l’urbanisme.
S’agissant du recours à la procédure amiable pour la délivrance d’une AOT
Toute occupation du domaine public est soumise à l’obtention d’un titre. Lorsqu’il est question d’exploitation économique, la délivrance de ce titre est soumise à l’organisation (libre) d’une procédure de sélection préalable (article L12122-1 du CGPPP). Cet article n’est pas applicable lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente (article L2122-1-3, 2°).En l’espèce, l’AOT était demandée par l’établissement public national qui assure la gestion et l’aménagement du Parc national de Port-Cros. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
Le Conseil d’Etat confirme la position de la CAA : le parc national de Port-Cros est un établissement public soumis à la surveillance directe de l’Etat au sens de l’article L2122-1-3, 2° du CGPPP et, dans ces conditions, la délivrance de l’AOT peut être faite à l’amiable.
S’agissant du respect du régime des espaces remarquables
Le régime de la loi Littoral prévoit la préservation de certains espaces terrestres et marins.Il est prévu que les « documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols » doivent préserver les espaces dits remarquables (article L121-23 du Code de l’urbanisme). Les parties naturelles des parcs nationaux sont considérés comme tels (article R121-4 du même code).
Dans ces espaces, seuls les aménagements légers dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat sont autorisés (article L121-24 du même code).
Le Conseil d’Etat considère ici que toute AOT du DPM pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de ZMEL a « la nature d’une décision relative à l’occupation et à l’utilisation du sol » et « doit en outre, lorsque la ZMEL est comprise dans l’un des espaces et milieux à préserver mentionnés par cet article, respecter les dispositions du code de l’urbanisme applicables à ces décisions. ».
Le Conseil d’Etat relève que la ZMEL est située à proximité du rivage de la mer sur le territoire de la commune de Hyères, commune littorale, et est incluse dans une partie naturelle du parc national de Port-Cros qui constitue un espace remarquable.
Il en résulte que l’arrêté litigieux constitue une décision relative à l’occupation des sols au sens de l’article L121-23 du CU et doit donc respecter les prescriptions applicables aux espaces remarquables.
Le Conseil d’Etat sanctionne le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Marseille sur ce point et renvoie l’affaire sur le fond.
CE, 5 février 2025, n°491584
Cet article a été rédigé par Julie Gervais de LAFOND, en apprentissage en droit public au sein du cabinet 1927 Avocats. Il n'engage que son auteur.
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