Caution : l’appréciation de la disproportion en cas d’engagements antérieurs
Publié le :
14/10/2026
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2026
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juillet 2026, 25-16.540, Publié au bulletin
Par un acte sous seing privé en date du 07 septembre 2011, une société a bénéficié d’un prêt bancaire garanti par ses dirigeants. La société ayant été placée sous le coup d’une procédure collective, la banque a assigné les cautions par assignation du 03 août 2021.
La question de la disproportion de l’engagement de caution de l’un des dirigeants s’est posée.
La cour d’appel de Metz a refusé de lui accorder ce bénéfice de disproportion au motif que, même si ce cautionnement pouvait apparaitre disproportionné au moment de sa conclusion, la caution avait la capacité d’y faire face au moment où elle était appelée en août 2021. La cour d’appel de Metz a fait application de l’article L 341-4 du Code de la consommation, alors applicable, prévoyant qu’en cas de retour à meilleure fortune, la disproportion au stade de l’engagement n’était plus opérante.
La situation patrimoniale de la caution devait être examinée en tant compte des autres engagements de caution qu’elle avait pu contracter au moment de l’engagement examiné. En l’espèce, la caution avait souscrit trois engagements de garantie antérieurs.
La cour d’appel censurée s’est contentée d’examiner les termes de ces engagements sans s’attacher à contrôler l’éventuelle obligation de règlement résiduelle de la caution. En effet, la Cour de cassation considère que « l'arrivée du terme d'un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement, ce dont il résulte que les engagements de caution souscrits les 10 et 26 mai 2010 par M. [P] dont elle constatait l'existence, bien qu'arrivés à terme, devaient être pris en considération pour apprécier si son patrimoine lui permettait de faire face aux obligations résultant du cautionnement litigieux ».
Elle rappelle ainsi la fondamentale distinction entre obligation de règlement et obligation de couverture, la première est l’obligation de régler la dette garantie, la seconde correspond à la durée effective de garantie. Lorsque l’obligation de couverture cesse (résiliation ou arrivée du terme), celle de règlement peut tout à fait perdurer.
L’engagement de caution dont l’obligation de règlement persiste doit donc être pris en compte pour apprécier l’éventuelle disproportion de la garantie au moment où elle est appelée.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
ALCALDE Céline
Avocate Associée
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
MONTPELLIER (30)
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