
Licenciement pour motif économique : comment apprécier la période de baisse du chiffre d'affaires ?
Publié le :
19/07/2022
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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2022 (Cass. Soc., 1 juin 2022, n° 20-19.957), vient apporter des précisions sur la date d’appréciation de la baisse significative du chiffre d’affaires.Une baisse significative du chiffre d’affaires est de nature à justifier des difficultés économiques.
Pour être « significative » la baisse du chiffre d’affaires doit selon l’article L. 1233-3 du Code du travail :
- Être constatée sur une durée qui varie selon l’effectif de l’entreprise
- En comparaison avec la même période de l’année précédente
En l’espèce, une salariée est licenciée en raison des difficultés économiques rencontrées par son entreprise. L’employeur invoque une baisse significative de son chiffre d’affaires sur 4 trimestres consécutifs. .
La salariée conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement arguant de l’absence de difficultés économiques avérées.
Elle prétend notamment, que sur le 1er trimestre de l’année 2017, le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 0,5% par rapport au 1er trimestre de 2016, de sorte que les difficultés économiques ne sont pas caractérisées.
La Cour d’appel donne raison à l’employeur. Elle retient une comparaison du chiffre d’affaires de l’année 2016 par rapport à l’année 2015 et considère que « la modeste augmentation de 0,50 % du chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 par rapport à celui de 2016, n’était alors pas suffisant pour signifier une amélioration tangible des indicateurs ».
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui n’a pas retenu la bonne période de comparaison pour apprécier la baisse significative de chiffre d’affaires.
Ainsi, elle rappelle que la période de référence servant de base à la comparaison doit s’établir par rapport à la « période contemporaine à la notification de la rupture du contrat de travail », de sorte, qu’en l’espèce, la baisse du chiffre d’affaires sur 4 trimestres n’était pas caractérisée.
Quelle était la période de référence à retenir ?
La période de référence à retenir était celle allant du 2e trimestre 2016 au 1er trimestre 2017. Il convenait de la comparer, trimestre par trimestre, avec la période allant du deuxième 2e trimestre de l’année 2015 jusqu’au 1er trimestre de l’année 2016.Cet arrêt invite à une plus grande vigilance des employeurs dans la comparaison qui doit être faite pour pouvoir invoquer une baisse significative de chiffres d’affaires ou des commandes. Les entreprises doivent prendre en compte la période qui précède la rupture du contrat de travail. Une augmentation du chiffre d’affaire sur la période précédant le licenciement peut donc remettre en cause le bien fondé du licenciement…
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Audrey NIGON
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