
Marque de renommée : l’existence d’un lien entre les signes en conflit au-delà du principe de spécialité
Publié le :
10/01/2025
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2025
Le 4 décembre 2024, le Tribunal de l'Union européenne a rendu plusieurs décisions concernant des marques renommées, notamment dans les affaires T-11/24 et T-30/24 (Affaire T-30/24 - Puma/EUIPO - Li Puma (Li Puma Design), 4 décembre 2024) impliquant Puma SE.
Cette seconde décision nous intéresse particulièrement.
Quels sont les faits ?
Puma SE a contesté l'enregistrement de marque figurative "Li Puma Design", estimant qu'elle portait atteinte à la renommée de ses propres marques antérieures "PUMA".Puma SE a formé opposition contre l'enregistrement de la marque "Li Puma Design", déposée pour des services de recyclage et de déchets, arguant qu'elle exploitait la renommée de ses marques enregistrées.
Quelle est la problématique soulevée ?
La question était de déterminer si l'utilisation des marques contestées créait un lien dans l’esprit du public avec les marques renommées de Puma, susceptible de tirer indûment profit ou de porter préjudice à leur caractère distinctif ou à leur renommée, conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001.Selon cette disposition, pour qu'une opposition fondée sur une marque renommée soit accueillie, il est nécessaire de démontrer que le public pertinent établira un lien entre les marques en conflit, et que l'usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Quels ont été les points marquants dans le raisonnement du tribunal ?
- L’analyse de la similitude entre les signes :Le Tribunal a jugé que les éléments figuratifs et conceptuels de "Li Puma Design" (notamment l'ajout du prénom "Li" et des différences graphiques) suffisaient pour éviter toute association directe avec la marque renommée "PUMA".
- L’absence de lien suffisant :
Bien que "PUMA" soit une marque jouissant d'une grande renommée dans le secteur des vêtements et accessoires, le Tribunal a considéré que le public pertinent (consommateurs européens) ne ferait pas spontanément de lien entre les deux marques.
- L’absence de préjudice ou de profit indu :
Puma SE n’a pas apporté suffisamment d’éléments prouvant que la marque contestée tirait profit de sa renommée et portait atteinte à son caractère distinctif ou à sa réputation.
Quels sont les apports de cette décision ?
Cette décision souligne que, même pour une marque renommée, cette seule renommée ne suffit pas à fonder une opposition.Il est indispensable de démontrer un lien clair dans l’esprit du public entre la marque antérieure et celle contestée, ainsi que l’existence d’un préjudice ou d’un avantage indu.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante concernant l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, lequel est interprété strictement.
La société PUMA SE a déjà été confrontée à des décisions défavorables dans des affaires similaires. Notamment, le 26 septembre 2018 (Affaire T-62/16 - Puma v EUIPO - Doosan Machine Tools, 26 sept. 2018), le Tribunal a rejeté l'opposition de Puma contre l'enregistrement d'une marque figurative, estimant que les différences entre les signes étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public pertinent.
De même, le 7 décembre 2022 (Affaire T-4/22 Puma v EUIPO – DN Solutions, 21 décembre 2022), le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte à la marque renommée PUMA concernant un signe identique portant sur des « équipements d’éclairage et de chauffage ».
Ces décisions montrent que, bien que la renommée d'une marque confère un certain avantage dans les procédures d'opposition, il reste nécessaire pour les titulaires de ces marques de fournir des preuves substantielles démontrant non seulement la similitude entre les signes, mais aussi l'existence d'un lien dans l'esprit du public pertinent et d'un préjudice ou d'un profit indu résultant de l'usage de la marque contestée.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Constance CUVILLIER
Avocate Associée
DU PARC - MONNET - DIJON
DIJON (21)
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