
Rémunération variable : l’atteinte de l’objectif entraîne le versement du bonus même en cas de départ du salarié avant la date de versement prévue
Publié le :
03/07/2023
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2023
Si une prime de rémunération variable permet de récompenser les salariés pour l’atteinte des objectifs préalablement fixés, les employeurs sont parfois tentés de conditionner son versement à la présence du salarié à la date du paiement.
L’arrêt commenté (Cass. Soc. 17 mai 2023, n°21-23.247) rappelle les règles fixées par la Cour de cassation en la matière.
En l’espèce, un cadre bénéficiait d’une rémunération variable, au titre de l’année N, payable au mois d’avril de l’année N+1, conformément aux dispositions contractuelles ainsi que du plan de rémunération variable en vigueur au sein de la Société.
Le salarié, licencié pour faute au mois de novembre 2015, conteste le montant de son solde de tout compte ne contenant pas le paiement de son bonus au titre de l’année 2015.
Le salarié réclame cette somme auprès de son employeur lequel refuse en faisant une application stricte des termes du plan de rémunération variable, au motif que celui-ci n’était pas présent à la date de versement du bonus.
Le salarié saisi donc le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement et réclamer le versement de sa prime de rémunération variable au titre de l’année 2015.
La Cour de cassation, au visa de l’article 1134 ancien du Code Civil (1103 nouveau), confirme l’arrêt d’appel en précisant que la partie variable de la rémunération du salarié, versée en contrepartie de sa performance individuelle, s’acquiert au fur et à mesure de la prestation de travail et que son versement au mois d’avril N+1, constitue une simple modalité de paiement.
Elle poursuit en précisant qu’une telle modalité, ne peut pas priver le salarié de son bonus, dès lors que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture du contrat de travail.
Ainsi, lorsque la rémunération variable repose sur la performance individuelle du salarié, elle s’acquiert au prorata de son temps de présence dans l’entreprise. Le salarié ne peut donc pas se voir priver de son bonus et le versement sur l’année N+1 ne constitue qu’une simple modalité de paiement.
Cette position s’inscrit dans la droite lignée des arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de rémunération variable (Cass. Soc. 3 avril 2007, n°05-45.110 ; Cass. Soc. 8 juillet 2020, n°18-21.945).
Cette décision aurait également pu se justifier sur le fondement de l’atteinte à la liberté de travail du salarié, le dissuadant de démissionner avant le versement de son bonus.
Ce n’est pas la motivation adoptée par la Cour de cassation, qui l’avait pourtant retenue par le passé (Cass. Soc. 18 avril 2000, n°97-44.235).
Une telle décision incite à la relecture attentive, le cas échéant, des clauses ou des plans de rémunération variable conditionnant le bénéfice d’un élément de rémunération variable à la présence du salarié à la date de son versement.
Par ailleurs, cet arrêt permet de rappeler les règles d’assujettissement d’une prime de rémunération variable dans l’assiette des congés payés : lorsqu’une prime est calculée en fonction du travail du salarié, elle doit être incluse dans l’assiette de l’indemnité de congés payés car son montant est nécessairement affecté par les absences des salariés, notamment pendant ses congés payés.
En l’espèce, le bonus de l’année 2015 était assis sur les résultats produits par le travail personnel du salarié, de sorte qu’il devait être inclus dans l’assiette de calcul des congés payés.
Cet article n'engage que ses auteurs.
Auteurs
Guillaume Borel Du Bez
Audrey NIGON
Historique
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