Choix du médiateur

Le choix du médiateur en médiation « judiciaire » est le premier pas vers une médiation

Publié le : 02/03/2026 02 mars mars 03 2026

Le décret du 18 juillet 2025, promouvant le principe selon lequel le procès est la chose des parties, leur confie leur destin. En médiation conventionnelle, la réponse à la question du libre choix du médiateur est dans la question, puisque le libre choix est consubstantiel à la médiation. Mais, en médiation dite « judiciaire » la circonstance qu’elle soit ordonnée dans un cadre procédural dénature-t-elle la médiation au point de lui faire perdre son aspect conventionnel ?
Autrement dit, en ce qui concerne le choix du médiateur, le juge le désignera-t-il comme il désignerait un expert de justice alors que le médiateur n’est ni auxiliaire de justice ni collaborateur du service public ?

Ce serait alors comme si le juge pouvait ordonner la médiation, alors qu’il ne peut inscrire les parties dans le processus qu’avec un consentement qu’elles sont en droit de retirer à tout moment, dans la plus parfaite confidentialité, et sans avoir à s’en justifier.

La médiation est et demeure conventionnelle dans son enveloppe judiciaire et la décision du juge reste subordonnée, sans conditions, à la rencontre des consentements des parties.

Rien ne s’oppose à ce que les parties, lorsqu’elles acceptent la médiation, ab initio, ou à l’issue d’un entretien d’information, expriment leur volonté de voir désigner tel ou tel médiateur, sous réserve de ce que les conditions d’éligibilité soient réunies, ce que la désignation d’un médiateur inscrit sur les listes des cours d’appel suffit à démontrer.

Et ce n’est pas le mécanisme de l’ordonnance dite 2 en 1 qui les priverait de ce droit, l’ordonnance désignant un médiateur pour procéder à l’information, sans que le texte fasse obstacle au libre choix du médiateur par les parties.

En définitive, il ne faut pas confondre désignation du médiateur par le juge et choix du médiateur, qui appartient au premier chef aux parties, par elles-mêmes, le choix judicaire ne pouvant être que subsidiaire ou de substitution.

Une autre lecture des principes et des textes mettrait en lumière un oxymore procédural : la médiation judiciaire.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

François-Xavier GOSSELIN
Avocat
GOSSELIN, Médiateurs
RENNES (35)
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