
Dans quelles conditions un employeur peut-il faire travailler ses salariés les jours fériés ?
Publié le :
28/05/2025
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Le mois de mai donne souvent un avant-goût des vacances estivales, particulièrement en 2025 puisque ce mois comprend pas moins de trois jours fériés tombant un jour ouvré (lundi au vendredi), permettant à de nombreux salariés de profiter de week-ends prolongés.Cependant, tous les salariés ne bénéficient pas de cette possibilité, certains devant travailler, par choix ou par obligation professionnelle, ces jours où l’on célèbre des fêtes dont on oublie parfois l’origine, ou même la date (…sauf le jour j) !
Quelles sont les dates et origines des jours fériés ?
L'institution des premiers jours fériés est d'inspiration essentiellement religieuse. Par la suite, ont été ajoutées les fêtes civiles ainsi que des jours correspondant à l'abolition de l'esclavage dans les départements d'Outre-Mer.Les jours fériés légaux sont les suivants :
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Des jours fériés supplémentaires ont pu être accordés par des conventions collectives au titre de fêtes corporatives. Pensons par exemple à la Métallurgie qui pour certains salariés du département du Pas-de-Calais, octroie un jour à la Saint-Éloi (1er décembre).[1]
Enfin, des jours fériés sont parfois accordés au titre des usages locaux comme en Guadeloupe, à l’occasion de la mi-carême.
Quels jours fériés peuvent être travaillés ?
Les jours fériés peuvent être répartis en deux catégories :- Le 1er mai
- Les autres jours fériés, appelés « jours fériés ordinaires »
1er mai :
Selon les termes du Code du travail, seul le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé et payé[2].Il existe toutefois des exceptions pour « les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ».[3]
En l’absence de précision des textes, il convient de se référer aux établissements qui bénéficient du droit d’accorder le repos hebdomadaire par roulement,[4] comme dans les secteurs du transport, des industries agricoles ou encore de l’hôtellerie/restauration.
Faire travailler des salariés un 1er mai alors que l’activité ne le justifie pas constitue une infraction pénale, pouvant entraîner pour l’employeur une amende de 4e classe (750 €) appliquée par salarié concerné.[5]
Jours fériés ordinaires :
Tous les autres jours fériés ordinaires peuvent être travaillés, sauf exceptions concernant les jeunes travailleurs de moins de 18 ans[6] et les salariés travaillant dans certains secteurs en Alsace-Moselle.[7]La convention collective, les accords collectifs[8] et/ou les décisions unilatérales prises par l’employeur[9] peuvent prévoir la liste des jours fériés chômés (et en conséquence ceux susceptibles d’être travaillés) dans l’entreprise.
Comment est rémunéré le salarié travaillant un jour férié ?
Le 1er mai
Les heures travaillées le 1er mai doivent impérativement être payées doubles.[10]Cette majoration à 100% du salaire est une obligation et ne peut pas être remplacée par un repos compensateur.[11]
Les conventions collectives, accords collectifs ou décisions unilatérales de l’employeur peuvent prévoir des compensations supplémentaires.
Les jours fériés ordinaires
Les heures travaillées lors d’un jour férié ordinaire sont rémunérées au taux habituel, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.[12]En pratique, de nombreuses conventions ou accords collectifs prévoient des majorations de salaire ou une compensation sous forme de jour de repos supplémentaire.
Sauf disposition conventionnelle contraire, dans le cas où une convention collective prévoit une majoration pour le travail un jour férié et une majoration pour le travail du dimanche, ces deux majorations ne se cumulent pas.[13]
En revanche, n’ayant pas le même objet, les majorations pour heures supplémentaires peuvent se cumuler aux majorations pour jours fériés.[14]
S’agissant des salariés en forfait jours, il est admis qu’une clause du contrat puisse prévoir que le salaire englobe les majorations pour travail des jours fériés.[15]
Quid de la journée de solidarité ?
La journée de solidarité est une journée de travail non-rémunérée qui finance des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.[16]Le salarié accomplit une journée de travail habituellement non travaillée (comme un jour férié ou un jour de RTT), ou effectue 7 heures de travail non rémunérées — ou un temps équivalent s’il est à temps partiel.[17]
Pour beaucoup d’entreprises, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.[18]
Les salariés peuvent-ils refuser de travailler un jour férié non-chômé dans l’entreprise ?
Non. Si le jour férié n’est pas chômé dans l’entreprise conformément aux dispositions applicables, l’absence du salarié est alors injustifiée[19] et ce dernier s’expose à une sanction disciplinaire.Afin de pouvoir ne pas travailler un jour férié, le salarié peut-il être contraint par son employeur de rattraper ses heures ?
Non. Il n’est pas possible pour l’employeur de faire récupérer par ses salariés les heures de travail perdues en raison du chômage d’un jour férié, en travaillant un autre jour.[20]
Cet article n'engage que son auteur.
[1] Accord collectif autonome territorial des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 27 juin 2022, article 3
[2] Code du travail, article L. 3133-4
[3] Code du travail, article L. 3133-6
[4] Réponse n°31661 Journal officiel 30 juin 1980, AN question p.2806 « Il a toujours été considéré que peuvent se prévaloir de l'exemption prévue par l 'article L. 222-7 du code du travail les établissements bénéficiant du droit d ' accorder le repos hebdomadaire par roulement en vertu des articles L .221-9 et R. 221-4, ainsi que des arrêtés préfectoraux pris en application de l 'article L. 221-6 dudit code. C’est, en effet, sur la base des mêmes critères que peut être appréciée la nécessité, pour un établissement, de fonctionner soit tous les jours de la semaine et plus particulièrement le dimanche, soit le 1er mai. La pratique ayant sanctionné sans difficulté cette manière de voir, il ne parait pas utile de la consacrer par un texte spécial. » ; Code du travail, article R. 3132-5
[5] Code du travail, article R. 3135-3 ; Code pénal, article 131-13
[6] Code du travail, articles L. 3164-6 et L. 3161-1
[7] Code du travail, articles L. 3134-2 et L.3134-13
[8] Code du travail, article L. 3133-3-1
[9] Code du travail, article L. 3133-3-2
[10] Code du travail, article L. 3133-6
[11] Cass. Soc., 30 novembre 2004, n°02-45.785
[12] Cass. Soc., 4 décembre 1996, n°94-40.693
[13] Cass. Soc., 5 avril 1974, nº73-40.089
[14] Cass. Soc., 22 mai 2019, n°17-22.376
[15] Cass. Soc., 6 juill. 1988, n°86-42.263
[16] Code du travail, article L. 3133-7
[17] Code du travail, article L. 3133-8
[18] Code du travail, article L. 3133-9
[19] Cass. Soc., 3 juin 1997, nº 94-42.197
[20] Code du travail, article L. 3133-2
Auteur

Noémie PAINCHART
Avocate
ORVA-VACCARO & ASSOCIES - TOURS, ORVA-VACCARO & ASSOCIES - PARIS
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