
Le liquidateur peut agir contre le créancier en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée
Publié le :
07/04/2022
07
avril
avr.
04
2022
En l’espèce, une société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, successivement en avril 2016 et octobre 2017.
En mai 2016, une banque a déclaré sa créance, tant en capital restant dû qu’en intérêts calculés selon un taux effectif global qui a été contesté.
Le juge-commissaire a admis les créances pour leur montant en capital restant dû et, pour le surplus, dit que la société liquidée soulevait une contestation sérieuse et a invité cette dernière à saisir le tribunal territorialement compétent de ses demandes formées contre la banque, et ce dans le délai d’un mois suivant réception de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion.
Environ un mois plus tard, le liquidateur de la société a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en responsabilité pour inexécution de son obligation de mise en garde.
La banque soutenait que le liquidateur n’était pas recevable à introduire cette action.
La Cour de Cassation ne suit pas ce raisonnement et précise que « s'il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l'instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l'invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet s'inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d'un droit propre, de sorte qu'il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridiction et c'est seulement en l'absence de saisine de celle-ci par l'une des parties à l'instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée. »
Autrement dit, la société liquidée, pour laquelle la règle du dessaisissement ne s’appliquait pas en l’espèce, aurait pu intenter une action dans le délai posé par le juge-commissaire, sous peine de forclusion.
Cependant, le liquidateur est également recevable à agir dans ce cadre, en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, étant précisé qu’il ne dispose alors d’aucun délai contraignant pour le faire.
Dans ces conditions, il est préférable de laisser la direction du procès au liquidateur plutôt que de laisser la société placée en procédure collective s’en charger car ce dernier ne sera pas soumis au délai de forclusion.
Par ailleurs, lorsque le liquidateur engage l’action, il nous semble que les frais irrépétibles seront analysés comme des créances postérieures utiles, au sens de l’article L622-17 du code de commerce et seront donc, soit payées à leur échéance, soit par privilège.
Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21.712
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Maxime HARDOUIN
Historique
-
Procédure de conciliation et obligation de confidentialité
Publié le : 02/01/2023 02 janvier janv. 01 2023Entreprises / Contentieux / Justice commercialeEn vertu des dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce : « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad ho...
-
La nouvelle profession de commissaire de justice
Publié le : 12/09/2022 12 septembre sept. 09 2022Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileEntreprises / Contentieux / Voies d'exécutionDepuis le 1er juillet 2022, est née la nouvelle profession de commissaire de justice, réunissant les anciens huissiers de justice et commissaires-priseurs...
-
Le liquidateur peut agir contre le créancier en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée
Publié le : 07/04/2022 07 avril avr. 04 2022Entreprises / Contentieux / Entreprises en difficultés / procédures collectivesEn l’espèce, une société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, successivement en avril 2016 et octobre 2017. En mai 2016, une banque...
-
Clôture pour insuffisance d’actif : L’interdiction de reprise des poursuites individuelles ne s’étend pas au conjoint codébiteur solidaire
Publié le : 10/03/2022 10 mars mars 03 2022Particuliers / Patrimoine / GestionEntreprises / Contentieux / Voies d'exécutionL’article L643-11 du code de commerce prévoit que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux cr...
-
Comment rédiger une demande de condamnation à astreinte ?
Publié le : 28/02/2022 28 février févr. 02 2022Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileEntreprises / Contentieux / Voies d'exécutionC'est à cette question que permet de répondre l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 janv. 2022, n° 20-17.512. L'astreinte est un mécanisme visant à contra...
-
Disproportion de l’engagement de caution : Les parts sociales et la créance de compte courant d’associé au sein de la société cautionnée doivent être prises en compte
Publié le : 13/12/2021 13 décembre déc. 12 2021Entreprises / Finances / Banque et financeEntreprises / Contentieux / Entreprises en difficultés / procédures collectivesL’arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 2021 n°20-11.848 n’est pas sans rappeler celui rendu près de cinq ans plus tôt, (Cour de cassation, Chambre...
-
Le silence du créancier et la modification substantielle du plan
Publié le : 20/10/2021 20 octobre oct. 10 2021Entreprises / Contentieux / Voies d'exécutionPour rappel, l’article L626-26 du code de commerce permet la modification du plan de sauvegarde ou de redressement. Cette dernière s’effectue à l’initiativ...