Loi Macron: le Conseil constitutionnel retoque quelques dispositions
Publié le :
06/08/2015
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Dans une décision du 5 août 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.La loi Macron a reçu l’assentiment quasi total du Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2015.
Le Conseil constitutionnel a tout de même censuré certaines dispositions:
Les dispositions déclarées contraires à la Constitution:
Le 2° de l'article 39 de la loi déférée créait une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine. Le Conseil constitutionnel a censuré ses dispositions sur le fondement de l'atteinte disproportionnée portée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Il a pris en compte, d'une part, les contraintes que cette procédure pouvait faire peser sur les entreprises concernées, dès lors qu'elle peut conduire à une cession forcée d'actifs, alors même que ces entreprises n'ont commis aucun abus. Le Conseil constitutionnel a relevé, d'autre part, que le dispositif institué par le législateur devait s'appliquer à l'ensemble du territoire et à l'ensemble du commerce de détail, alors que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire. Il a également censuré les dispositions du 1° de l'article 39, qui étaient inséparables de celles du 2° de cet article.
Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du paragraphe III de l'article 50 qui instituaient une contribution à l'accès au droit et à la justice. Il a relevé que ces dispositions habilitaient le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de cette taxe, dont la détermination revient en principe au législateur en application de l'article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence.
Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution le paragraphe IV de l'article 52 qui organisait les modalités d'indemnisation du titulaire d'un office de notaire, huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire lorsque sa valeur patrimoniale est atteinte par la création d'un nouvel office. Il a jugé que de telles modalités ne pouvaient, sans occasionner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à la compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé. Le Conseil constitutionnel a cependant précisé qu'il demeurait loisible au titulaire d'un office subissant un préjudice anormal et spécial résultant de la création d'un nouvel office d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.
Les dispositions du 2° de l'article 216 permettaient à l'Autorité de la concurrence d'obtenir la communication de données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques. Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions dès lors que, faute de garanties prévues par la loi, les dispositions du 2° de l'article 216 n'opéraient pas une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.
L'article 266 instituait un dispositif d'encadrement de l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction de deux critères : l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et les effectifs de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur pouvait, afin de favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche, plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'était pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a en conséquence censuré l'article 266 pour méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel a estimé que les articles 69, 83, 132, 201, 202, 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 et les paragraphes XII et XIII de l'article 210, qui avaient été introduits par voie d'amendement, avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Il les a, par suite, censurés.
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.
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