
La déchéance de la marque BIG MAC
Publié le :
18/01/2019
18
janvier
janv.
01
2019
McDonald’s a perdu une manche : la marque européenne BIG MAC vient d’être jugée déchue[1] par l’EUIPO.
Big Mac, roi déchu ?
La marque BIG MAC n°62.638 déposée en 1996 pour les produits et services des classes 29, 30, 42, vient en effet d’être considérée entièrement déchue pour défaut d’exploitation à compter d’avril 2017, date de la demande en déchéance, par une décision du 11 janvier 2019 de la division d’annulation de l’EUIPO. Le délai pour faire appel devant l’EUIPO est de deux mois. L’affaire n’est donc sans doute pas terminée !On se souvient qu’avait été commentée en octobre 2016 une décision du tribunal de l’UE (TUE) considérant que les marques de McDonald’s avaient une renommée pour les services de restauration rapide. Elles étaient alors en mesure de faire invalider d’autres marques associant le préfixe « Mac » ou « Mc » et le mot descriptif d’un produit alimentaire ou d’une boisson, pour la vente de tels produits. Tel était le cas de la marque MACCOFFEE déposée par un tiers, dont l’annulation était confirmée par le TUE.
Dans le cas présent, c’est à l’inverse une société irlandaise (Supermac’s Ltd) qui a déposé en 2017 une demande en déchéance pour défaut d’exploitation de BIG MAC pour tous les produits et services revendiqués par la marque, y compris pour les « sandwiches comestibles » et les « sandwiches à la viande, sandwiches au poisson, sandwiches au porc, sandwiches au poulet » (termes sous lesquels les « burgers » sont désignés dans cette marque). Et, de façon sans doute inespérée pour Supermac’s, l’Office européen a considéré que les preuves d’exploitation fournies par McDonald’s n’étaient pas suffisantes[2].
L’EUIPO a tenu à préciser dans sa décision que les méthodes et les moyens de prouver une exploitation sérieuse de marque ne sont pas limités et indique que si les éléments fournis pour prouver cette exploitation de la marque BIG MAC ont été analysés comme étant insuffisants, cela ne tient pas au fait que le niveau demandé pour les preuves était trop élevé mais cela tient au fait que le titulaire de la marque contestée a choisi de limiter les preuves soumises lors de la procédure.
McDonald’s a produit un certain nombre de documents : s’agissant des trois attestations sur les ventes en Allemagne, en France, et au Royaume-Uni, l’EUIPO n’a pas considéré que ces documents - provenant de sources internes à l’entreprise - avaient une réelle portée et qu’il était nécessaire qu’ils soient corroborés par d’autres preuves émanant de sources indépendantes.
S’agissant des brochures et publicités en allemand, en anglais et en français, ainsi que des emballages et des impressions des 18 sites européens de la marque, montrant l’utilisation du signe BIG MAC, l’EUIPO n’a pas non plus été convaincu notamment en raison d’un manque de détails sur la durée pendant laquelle la marque contestée dit avoir été utilisée.
Quant aux documents fournis en provenance du site Wikipedia - bien que ce site soit reconnu par l’EUIPO comme une source fiable – ceux-ci ne contenaient pas non plus suffisamment d’information sur l’usage de la marque BIG MAC, non seulement pour le burger ou sandwich, mais également pour les autres aliments revendiqués comme les desserts, les sauces.
Enfin s’agissant des services de vente à emporter (« drive-in »), l’Office européen indique sèchement qu’aucune preuve n’a été fournie (« there is no single piece of evidence »).
Et c’est ainsi que l’EUIPO décide que « the documents do not provide conclusive information that the products maked with the EUTM [BIG MAC] are offered for actual sale, as there is no confirmation of any commercial transactions, either online or via brick-and-mortar operations », et poursuit « even if the goods were offered for sale, there is no data about how long the products were offered on the given web page or in other ways, and thre is no information of any actual sales taking place or any potential and relevant consumers being engaged, either through an offer, or through a sale ».
Aussi l’EUIPO a conclu que les preuves communiquées par McDonald’s étaient insuffisantes pour prouver une exploitation sérieuse sur le territoire concerné (l’Union européenne) durant la période concernée (les cinq années précédant la demande, soit entre avril 2012 et avril 2017).
BIG ou pas, le MAC est soumis aux mêmes exigences de preuves d’usage que les autres marques.
Cet article a été rédigé par Me Marie PASQUIER. Il n'engage que son auteur.
Crédit photo : © yossarian6 - Fotolia.com
Historique
-
L’évaluation de l’indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies
Publié le : 07/03/2019 07 mars mars 03 2019Entreprises / Marketing et ventes / Contrats commerciaux/ distributionLes litiges en matière de rupture brutale des relations commerciales soulèvent, en premier lieu, la question du délai de préavis mais, si brutalité de la r...
-
La déchéance de la marque BIG MAC
Publié le : 18/01/2019 18 janvier janv. 01 2019Entreprises / Marketing et ventes / Marques et brevetsMcDonald’s a perdu une manche : la marque européenne BIG MAC vient d’être jugée déchue[1] par l’EUIPO. Big Mac, roi déchu ? La marque BIG MAC n°62.638...
-
LEGALDESIGN et business: pour les Avocats, c’est maintenant !
Publié le : 09/01/2019 09 janvier janv. 01 2019Entreprises / Marketing et ventes / Publicité/ marketingRomain HAZEBROUCQ, vous êtes ancien Avocat d’Affaires. Passé dans l'entreprise, vous vous êtes retrouvé en position d'acheteur de services juridiques. Aujo...
-
Un mandat d’agent sportif conclu par échanges d’e-mails est-il nul ?
Publié le : 03/01/2019 03 janvier janv. 01 2019Entreprises / Marketing et ventes / Contrats commerciaux/ distributionPar un arrêt du 11 juillet 2018 n°17-10458, la Cour de cassation a statué sur un litige relatif aux conditions de validité d’un contrat conclu entre un clu...
-
Cosmétiques : attention aux étiquettes trompeuses : l'expérimentation sur les animaux est interdite en Europe
Publié le : 20/12/2018 20 décembre déc. 12 2018Particuliers / Consommation / DistributionEntreprises / Marketing et ventes / ConcurrenceL’expérimentation animale portant sur les produits cosmétiques est interdite par la réglementation européenne. Par conséquent, l’allégation « non testé sur...
-
Acquisition du caractère distinctif par l’usage des marques de l’Union Européenne
Publié le : 28/11/2018 28 novembre nov. 11 2018Entreprises / Marketing et ventes / Marques et brevetsPour prouver l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de cette...
-
Un échange de mails peut avoir la même valeur qu’un contrat écrit
Publié le : 06/11/2018 06 novembre nov. 11 2018Entreprises / Marketing et ventes / Contrats commerciaux/ distributionLorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique, rappelle la Cour de cassation dans une dé...