Enseigne façade local commercial

Un règlement de copropriété peut-il interdire l’apposition d’une enseigne sur la façade d’un lot à usage de commerce ?

Publié le : 17/06/2020 17 juin juin 06 2020






 

Dans un arrêt en date du 26 mars 2020, la Cour de cassation se prononce sur la licéité de la clause du règlement de copropriété interdisant l’apposition d’enseigne sur la façade d’un immeuble à usage commercial.

Quels étaient les faits ?

M. et Mme X, propriétaires de lots à usage commercial loués à la société 2B Communication, dans un immeuble situé à Avignon , soumis au statut de la copropriété, ont formé tierce-opposition à un arrêt du 5 juin 2012, condamnant, à la demande du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, le locataire commercial à procéder à la dépose des panneaux publicitaires et enseignes apposés sur la façade.

Les plaignants ont reproché à l’arrêt d’appel de dire que l’art. 9 g) du règlement de copropriété n’est pas une clause illicite en l’état de la destination de l’immeuble et qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 5 juin 2012.

Selon cette clause, les boutiques situées au rez-de-chaussée de l’immeuble pourront être utilisées à des fins commerciales, pour n’importe quel commerce ou industrie, mais il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque.

Pour la Cour de cassation, la clause figurant à l’art. 9 g) du règlement de copropriété, selon laquelle « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque », correspondait à la destination de l’immeuble qui était situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d‘Avignon, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que celle-ci ne pouvait être considérée comme illicite au motif qu’elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux .
Dans cette affaire, si la clause prohibant l'apposition d'enseignes peut être écartée parce qu'elle porte atteinte aux droits des propriétaires de locaux commerciaux, ce n'est pas le cas lorsqu'elle est justifiée par des considérations particulières tenant, par exemple, aux contraintes esthétiques d'un périmètre historique protégé


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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