
CDD non signé : requalification assurée !
Publié le :
04/01/2019
04
janvier
janv.
01
2019
Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (n° 16-19.038), la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence drastique et l’application stricte des textes qui régissent le contrat de travail à durée déterminée.
Notamment, l’article L1242-12 du Code du Travail prescrit que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
En l’occurrence, la Cour d’Appel de VERSAILLES est sanctionnée pour avoir estimé que l’absence de signature apposée par l’employeur sur le contrat remis à la salariée ne constituait pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification du contrat dès l’origine de la relation, d’autant plus qu’il n’était pas contesté que le contrat avait été conclu avec celui dont la signature faisait défaut et qu’il avait été exécuté conformément aux dispositions qui y étaient contenues.
La Chambre Sociale rappelle que, faute de comporter la signature de l’une des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et qu’il est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée.
Pour mémoire, sur la forme, l’écrit auquel est subordonnée la validité du CDD doit comporter :
- non seulement la signature de toutes les parties, sur chacun des deux exemplaires, respectivement :
- pour l’autre, conservé par l’employeur,
- mais également la mention :
. le remplacement d'un salarié en cas d'absence, avec la précision du nom et de la qualification professionnelle de la personne remplacée,
. l’accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise,
. les emplois à caractère saisonnier etc.
- de la date du terme, qui peut être imprécis dans certains cas,
- le cas échéant, une clause de renouvellement lorsque le CDD comporte un terme précis,
- si le terme est imprécis, de la durée minimale pour laquelle il est conclu,
- de la désignation du poste de travail, de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle, de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
- de l’intitulé de la convention collective applicable,
- de la durée de la période d'essai éventuellement prévue,
- du montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe,
- du nom et de l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, de ceux de l'organisme de prévoyance.
Sur le fond, le motif visé au contrat doit correspondre à une réalité, à charge pour l’employeur d’en établir, en cas de contentieux, la matérialité : l’absence du salarié nommément désigné dans le contrat, le caractère temporaire de l’accroissement d’activité invoqué, ou encore la saisonnalité de l’activité qui répond à des critères très stricts.
En toutes hypothèses, quel que soit le motif de recours, le CDD ne doit pas avoir pour objet ou effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
La sanction de ces règles de fond et de forme est sans appel : c’est la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Elle ouvre droit pour le salarié :
- à une indemnité de requalification d’un mois de salaire,
- ainsi qu’à des dommages et intérêts, dont le montant est apprécié en considération du préjudice qu’il a subi,
- outre, si le CDD a pris fin au terme convenu, à des dommages et intérêts en réparation de la cessation du contrat qui sera analysée, a posteriori, en un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu, de fait, de cause réelle et sérieuse.
L’employeur encourt en outre des sanctions pénales.
La prudence est donc de mise pour aborder en toute sérénité une relation en contrat à durée déterminée.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Bank-Bank - Fotolia.com
Auteur

LAVERNE Christelle
Avocate Associée
ENOTIKÓ AVOCATS
VOGLANS (73)
Historique
-
Ne pas confondre 13ème mois et salaire payable sur 13 mois !
Publié le : 14/01/2019 14 janvier janv. 01 2019Entreprises / Ressources humaines / Salaires et avantagesCass. Soc., 17 octobre 2018, n°17.20646 Dans cette affaire, un salarié dont le contrat de travail prévoit un salaire annuel payable sur 13 mois a saisi le...
-
CDD non signé : requalification assurée !
Publié le : 04/01/2019 04 janvier janv. 01 2019Entreprises / Ressources humaines / Contrat de travailDans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (n° 16-19.038), la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence drastique et l’application stricte des textes qui ré...
-
Le directeur général d’une association, possédant une délégation de pouvoir, peut-il licencier un salarié ?
Publié le : 03/01/2019 03 janvier janv. 01 2019Entreprises / Ressources humaines / Discipline et licenciementLa Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2018, confirme que seul le président d’une association a le pouvoir de licencier. Une délégation de pouv...
-
Le plafonnement des indemnités prud'homales est-il conforme au droit ?
Publié le : 19/12/2018 19 décembre déc. 12 2018Particuliers / Emploi / Licenciements / DémissionEntreprises / Ressources humaines / Discipline et licenciementLes premières décisions concernant la conformité au droit des barèmes d’indemnisation devant les conseils de prud’hommes instaurés par les ordonnances Macr...
-
L'égalité salariale entre les hommes et les femmes
Publié le : 12/12/2018 12 décembre déc. 12 2018Entreprises / Ressources humaines / Salaires et avantagesDans le cadre de la loi Avenir professionnel, la ministre du travail a dévoilé les contours de la future méthodologie permettant de mesurer et corriger les...
-
Dissimulation d’un cumul d’emplois par le salarié : quelle sanction ?
Publié le : 13/11/2018 13 novembre nov. 11 2018Particuliers / Emploi / Licenciements / DémissionEntreprises / Ressources humaines / Discipline et licenciementUn salarié peut être titulaire de plusieurs contrats de travail et travailler ainsi pour plusieurs employeurs. En effet, le cumul d’emplois est possible...
-
Facebook et la liberté d’expression des salariés
Publié le : 09/11/2018 09 novembre nov. 11 2018Particuliers / Emploi / Licenciements / DémissionEntreprises / Ressources humaines / Discipline et licenciementLorsque les propos sont diffusés sur un espace privé, ils ne peuvent pas être invoqués par l’employeur à l’appui d’un licenciement disciplinaire car ils so...