Liquidation judicaire et pouvoirs du Juge de l'exécution
                    Publié le : 
                    05/02/2008
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                                Le décret du 28 décembre 2005 pris pour application de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 reprend comme celle-ci les dispositions antérieures relatives à la vente des actifs immobiliers des débiteurs en liquidation judicaire en prévoyant que la vente, si elle est aux enchères, se fera comme en matière de saisie immobilière.
La liquidation judiciaireLe décret du 26 juillet 2006 réformant la saisie immobilière a bouleversé l'articulation savamment construite lors de la législation de 1985.
En effet, désormais la saisie immobilière connaît d'une audience d'orientation qui a lieu dans tous les cas et à laquelle le débiteur est assigné à y comparaître.
Le juge de l'exécution rendu compétent par le décret précité a le pouvoir d'orienter la procédure soit vers une vente amiable sur autorisation judiciaire, soit vers une vente forcé et il décide dans ce dernier cas des modalités de la publicité.
C'est exactement les mêmes pouvoirs que le juge-commissaire de la liquidation judicaire et un conflit de compétence pouvait naitre de cette discordance, surtout que le débiteur en liquidation judicaire étant dessaisi de son patrimoine c'est le mandataire judiciaire qui agit pour lui, saisit le juge-commissaire mais ne peut s'assigner lui-même devant le juge de l'exécution.
Le Juge de l'exécution de Brest, sans doute guidé par un souci de permettre au débiteur de se racheter a jugé le 20 septembre 2007 qu'il avait le droit de revenir – en cas d'éléments nouveaux – sur la décision de vente aux enchères du juge-commissaire et autoriser la vente amiable, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce les conditions imposées par le texte n'en étant pas remplies.
Le Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence, lui dans un jugement du 17 septembre 2007, a appliqué strictement la répartition des pouvoirs en considérant que, vu la décision du juge-commissaire fixant les modalités de la vente, de sa publicité et la mise à prix ne pouvait que fixer la date de la vente forcée. C'est aussi la position du juge de l'exécution de Marseille.
Il ne semble pas qu'une Cour d'appel ait été saisie et il reviendra à l'une d'elles puis à la Cour de Cassation en dernier ressort de statuer sur cette question délicate née d'une disharmonie du législateur.
Liens- Liquidation amiable.
- Liquidation judiciaire.
- Le juge de l'exécution.
- Saisie.
- Réforme de la saisie immobilière. Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
 
                                                    PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
                            Eklar Avocats
                            MARSEILLE  (13)
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