Manifestation sportive : l’organisateur doit informer les participants sur les assurances
Publié le :
05/03/2026
05
mars
mars
03
2026
La responsabilité de l’organisateur d’une manifestation sportive ne se limite pas à la sécurité du parcours ou à la logistique de l’événement. Dans un arrêt important du 28 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle que l’organisateur doit également informer les participants sur les assurances souscrites et sur leur portée. Cette décision renforce la protection juridique des sportifs et clarifie l’étendue de l’obligation d’information en matière d’assurance.
Les faits : un accident lors d’un ultra-trail
L’affaire concerne une participante à l’ultra-trail connu sous le nom de « Diagonale des fous », organisé sur l’île de La Réunion. Lors de l’épreuve, la coureuse chute dans une descente en escalier et subit de graves blessures. Elle décide alors d’engager la responsabilité civile de l’association organisatrice ainsi que celle de son assureur afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels.Pour fonder son action, la victime invoque notamment un manquement à l’obligation d’information sur les assurances. Selon elle, l’organisateur aurait dû l’informer de l’existence et des limites de la couverture d’assurance liée à l’événement afin qu’elle puisse, si nécessaire, souscrire une assurance individuelle accident couvrant ses propres dommages.
La position de la Cour d’appel : une obligation limitée aux clubs sportifs
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette toutefois cette argumentation. Elle considère que l’article L. 321-4 du Code du sport impose une obligation d’information uniquement aux associations et fédérations sportives envers leurs adhérents.Dans cette logique, la juridiction estime que l’organisateur d’une manifestation sportive ouverte au public n’est pas soumis à cette obligation vis-à-vis des simples participants. La coureuse n’étant pas adhérente de l’association organisatrice, aucun manquement ne pouvait être retenu à son encontre.
La décision de la Cour de cassation : une obligation d’information élargie
Cass. civ. 1re, 28 janvier 2026, n° 24-20.866La première chambre civile de la Cour de cassation adopte une analyse différente et casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle se fonde sur l’article 1147 ancien du Code civil (devenu aujourd’hui l’article 1231-1), relatif à la responsabilité contractuelle.
La Haute juridiction affirme clairement que l’organisateur d’une manifestation sportive doit informer les participants de l’existence, de l’étendue et de l’efficacité des assurances qu’il a souscrites. Cette information est essentielle pour permettre aux sportifs d’évaluer l’opportunité de souscrire des garanties individuelles complémentaires, notamment pour couvrir leurs dommages corporels ou leur responsabilité civile.
En considérant que cette obligation ne concernait que les clubs sportifs et non les organisateurs d’événements ponctuels, la cour d’appel a donc violé le texte applicable.
Une décision importante pour le droit du sport et le droit des assurances
Cet arrêt présente un intérêt pratique majeur pour les organisateurs d’événements sportifs, qu’il s’agisse de trails, marathons, triathlons ou compétitions amateurs.Il confirme que l’obligation d’information sur les assurances ne dépend pas de l’existence d’un lien d’adhésion avec une fédération ou un club. Elle s’impose plus largement à tout organisateur d’événement sportif, dès lors qu’un rapport contractuel existe avec les participants.
Pour les organisateurs, cette jurisprudence implique de fournir une information claire et précise sur la couverture d’assurance, par exemple dans les règlements de course, les formulaires d’inscription ou les documents remis aux participants.
À défaut, leur responsabilité contractuelle pourrait être engagée en cas d’accident.
Cette décision s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle visant à renforcer la protection des participants aux manifestations sportives, en imposant davantage de transparence sur les garanties d’assurance disponibles.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
Historique
-
Vidéo : l'arrivée du timbre fiscal à 50 euros
Publié le : 06/03/2026 06 mars mars 03 2026Particuliers / Civil / Pénal / Procédure civileAlors en terme de vieux serpent de mer, celui-ci... un petit moment qu'on savait qu'il pouvait se pointer, mais il est clair qu'il est passé sous les radar...
-
Manifestation sportive : l’organisateur doit informer les participants sur les assurances
Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026Particuliers / Patrimoine / AssurancesEntreprises / Gestion de l'entreprise / Gestion des risques et sécuritéLa responsabilité de l’organisateur d’une manifestation sportive ne se limite pas à la sécurité du parcours ou à la logistique de l’événement. Dans un arrê...
-
L’employeur a-t-il le droit de contacter le médecin traitant d’un salarié ?
Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026Particuliers / Emploi / Licenciements / DémissionEntreprises / Ressources humaines / Discipline et licenciementDans le monde du travail, de nombreux conflits d’intérêts peuvent survenir entre employeurs et salariés, en particulier lorsque les arrêts maladie des empl...
-
Le choix du médiateur en médiation « judiciaire » est le premier pas vers une médiation
Publié le : 02/03/2026 02 mars mars 03 2026Particuliers / Civil / Pénal / Procédure civileLe décret du 18 juillet 2025, promouvant le principe selon lequel le procès est la chose des parties, leur confie leur destin. En médiation conventionnelle...
-
Confirmation de l’exclusion de la garantie RC décennale aux installations photovoltaïques installées en surimposition d’une couverture existante
Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026Particuliers / Patrimoine / ConstructionEntreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierCass, 3ème civ, 19 février 2026, n°24-10702 L’esprit de l’article 1792-7 du code civil n’est pas d’exclure des ouvrages du bénéfice de la garantie décenna...
-
Nullité du contrat de louage d’ouvrage du fait de l’absence de mention des dispositions de l’article 1792 du code civil
Publié le : 26/02/2026 26 février févr. 02 2026Particuliers / Consommation / Contrats de vente / PrêtsCass, 1ère civ, 8 octobre 2025, n°24-13.232 Dans le cadre d’un démarchage à domicile, les époux X ont conclu le 28 décembre 2016 un contrat portant sur la...
-
Création d'un congé supplémentaire de naissance : Pour qui ? À partir de quand ? Selon quelles modalités ?
Publié le : 26/02/2026 26 février févr. 02 2026Particuliers / Famille / EnfantsDans un contexte de baisse marquée de la natalité et alors que de nombreux parents renoncent à agrandir leur famille faute de solutions de garde abordables e...





