À l’impossible, les sociétés de pompes funèbres sont-elles tenues ?
Publié le :
09/03/2026
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Par un arrêt rendu le 3 décembre 2025 (Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-19.602), la Cour de cassation a précisé les contours de l’obligation d’information et de conseil dont les sociétés de pompes funèbres, en tant que vendeurs professionnels, sont débitrices à l’égard de leurs clients.Elle rappelle qu’il incombe à ces sociétés de se renseigner sur les besoins du client afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le cercueil proposé et le mode de sépulture choisi.
Les faits étaient les suivants. Le 28 janvier 2016, une famille a acquis, à la suite du décès de l’un des leurs, un cercueil auprès d’une société de pompes funèbres. Les prestations confiées à cette société comprenaient la fourniture du cercueil, la mise en bière et l’inhumation de la défunte dans le cimetière d’une commune située au Portugal.
La prise en charge du cercueil vers le Portugal a été confiée à une entreprise portugaise, rémunérée directement par la société de pompes funèbres, laquelle a déposé le cercueil dans un caveau-chapelle exposé à l’air libre.
Il importe de préciser que l’inhumation des défunts au moyen de chapelles funéraires avec exposition à l’air libre constitue un mode de sépulture hors-sol qui paraît proscrit sur le territoire français, au regard des dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives à l’inhumation (en ce sens, Dalloz Actualité 15 janvier 2026, « L’obligation d’information et de conseil des sociétés de pompes funèbres » Anne-Lise SOUCHAY).
En mai 2019, la famille de la défunte a constaté une dégradation du cercueil ainsi qu’un épanchement de fluides corporels sur le sol de la chapelle funéraire, nécessitant un changement de cercueil et une nouvelle inhumation.
La famille a alors saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la réparation de ses préjudices matériels et moraux.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la famille de l’intégralité de ses demandes, de sorte qu’elle a interjeté appel.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement, retenant, d’une part, que le cercueil vendu n’était pas conforme à l’usage attendu : malgré son caractère hermétique et son enveloppe en zinc, il n’assurait pas l’étanchéité requise puisque des fluides s’en sont échappés après seulement trois années et, d’autre part, que la société de pompes funèbres, en tant que professionnelle, avait manqué à son devoir d’information et de conseil en ne s’assurant pas que le cercueil était adapté au mode d’inhumation choisi.
La société de pompes funèbres a formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par la Cour de cassation.
La Haute juridiction confirme, d’une part, qu’une société de pompes funèbres est tenue à un devoir d’information et de conseil comportant l’obligation de se renseigner sur le mode de sépulture envisagé par ses clients et sur l’adéquation des produits proposés et, d’autre part, qu’il lui incombe de prouver qu’elle s’est acquittée de cette obligation.
Pour mémoire, l’obligation d’information consiste à informer objectivement l’acheteur sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, tandis que l’obligation de conseil consiste à renseigner subjectivement l’acheteur sur l’éventuelle inadéquation du bien à l’usage qu’il en attend. Il semble par ailleurs que, pour exécuter son obligation d’information et de conseil, le vendeur professionnel doit se renseigner sur les besoins et attentes de l’acheteur quant à l’usage envisagé du bien : il lui incombe en effet de s’enquérir des besoins spécifiques de l’acheteur, même lorsque ce dernier ne les exprime pas spontanément.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation apparaît particulièrement sévère à l’égard des sociétés de pompes funèbres : le mode de sépulture envisagé par la famille, une chapelle funéraire avec exposition à l’air libre, est, en l’occurrence, à tout le moins marginal en France, voire proscrit sur le territoire national.
Il en résulte qu’une partie de la doctrine considère que les sociétés de pompes funèbres sont désormais tenues de conseiller leurs acheteurs et d’adapter leur conseil à des procédés et usages proscrits par le droit français (en ce sens, Dalloz Actualité 15 janvier 2026, « L’obligation d’information et de conseil des sociétés de pompes funèbres » Anne-Lise SOUCHAY).
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Joana DE JESUS
Avocate Collaboratrice
SHANNON AVOCATS - Saint-Brieuc
SAINT-BRIEUC (44)
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