Une personne illettrée ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel
Publié le :
24/08/2015
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La personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel.L'article L341-2 du code de la consommation énonce que "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Dans un arrêt du 9 juillet 2015, la cour de cassation précise que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel ;
Dans l'affaire soumise à la cour de cassation, la personne qui s'était portée caution était illétrée et n'était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de caution que la banque avait fait écrire.
La cour de cassation confirme donc que cette personne ne pouvait se porter caution de la société selon un acte sous seing privé.
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.
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