
Procédure orale, principe du contradictoire et conclusions tardives
Publié le :
20/05/2025
20
mai
mai
05
2025
Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 21-20.297
Madame C, infirmière libérale, avait fait l’objet d’un contrôle d’activité par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM).
Par jugement du 16 mars 2016 confirmé par un arrêt de Cour d’appel du 21 décembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la procédure de recouvrement de la CPCAM et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement.
La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt du 21 décembre 2018.
Madame C a saisi une Cour d’appel de renvoi.
Par arrêt de renvoi après cassation du 28 mai 2021, Madame C a été mise en demeure de payer 51.688,76€ en restitution d’un indu au titre de séances de soins indument facturées.
Citant les articles R142- 11 du Code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle premièrement dans son arrêt qu’en matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire suivie devant la Cour d’appel est orale.
Elle précise ensuite que, dans le cadre d’une procédure orale, les parties présentent leurs prétentions et moyens oralement à l’audience et peuvent également faire référence à leurs conclusions écrites.
Quoiqu’il en soit, le juge doit en toutes circonstances garantir et respecter le principe du contradictoire.
Ainsi, quand une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge doit nécessairement faire renvoyer l’audience à une date ultérieure afin de faire respecter le principe du contradictoire.
Or, la Cour d’appel, au lieu de faire renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, n’a fait qu’autoriser Madame C à faire parvenir une note en délibéré pour répondre à des conclusions tardives régularisées par la Caisse.
La Cour de cassation a jugé que l’absence de renvoi à une date ultérieure constituait une violation du contradictoire et a ainsi cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 mai 2021.
A l’origine, la procédure orale a été pensée comme une procédure simple qui permettrait à chaque citoyen, sans assistance d’un avocat, de saisir un Tribunal sans devoir respecter un certain formalisme.
Pour autant, cette décision rappelle que, même dans le cadre d’une procédure orale, les règles élémentaires de la procédure civile et notamment le respect du contradictoire doivent être appliquées et qu’il appartient au Juge de faire observer ce principe en tant que garant de la loyauté entre les parties.
Il doit notamment s’assurer que chaque partie a fait signifier ses conclusions et ses pièces en temps utile.
Par exemple, des pièces non communiquées avant l’audience peuvent être rejetées des débats lorsqu’elles sont produites à la barre le jour de l’audience (Civ. 3e, 30 janv. 2002, no 00-13.486 ; Soc. 29 nov. 2006, no 05-43.470 ; Civ. 2e, 5 mars 2009, no 08-13.826) y compris en cas d’urgence.
Enfin, l’oralité permet certes aux parties de formuler des prétentions et des moyens le jour de l’audience sans que le juge ne les déclare irrecevables mais il lui appartient d’ordonner le renvoi si nécessaire (Cass. 2e civ. 27-1-1993 n° 91-15.950 : Bull. civ. II n° 41 ; Cass. 2e civ. 19-3-2015 n° 14-15.740 : Bull. civ. II n° 71).
Cette décision rappelle aux Juges, aux Avocats et aux parties que le respect du principe du contradictoire est fondamental aussi bien dans le cadre des procédures écrites que dans le cadre des procédures orales.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Judith LEWERTOWSKI
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
Historique
-
Saisie-attribution : précisions sur la possibilité pour la caution d’agir contre la sous-caution sur le fondement d’un acte de prêt notarié
Publié le : 23/05/2025 23 mai mai 05 2025ParticuliersEntreprises / Finances / Banque et financePar un arrêt du 27 mars 2025 (n° 22-11.482), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision intéressante en matière d’exécution f...
-
Vidéo : plaidoirie, comment vas-tu ?
Publié le : 22/05/2025 22 mai mai 05 2025Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénaleIl fallait bien qu'on en vienne à l'activité phare de l'avocat ! La plaidoirie ! Et pourtant. Pourtant, ce n'est plus vraiment ce qui caractérise le métier...
-
Lorsque l'action du copropriétaire profite au syndicat
Publié le : 21/05/2025 21 mai mai 05 2025Particuliers / Patrimoine / CopropriétéCass, 3ème civ, 7 mai 2025, n°23-19.324 1. La question de savoir si le Syndicat des copropriétaires peut bénéficier de l'effet interruptif de prescription...
-
Procédure orale, principe du contradictoire et conclusions tardives
Publié le : 20/05/2025 20 mai mai 05 2025Particuliers / Civil / Pénal / Procédure civileCass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 21-20.297 Madame C, infirmière libérale, avait fait l’objet d’un contrôle d’activité par la Caisse primaire centrale d’ass...
-
Paiements non autorisés : le prestataire de services de paiement supporte l’essentiel de la charge de la preuve
Publié le : 19/05/2025 19 mai mai 05 2025Particuliers / Consommation / ProcéduresEntreprises / Finances / Banque et financeDans un arrêt rendu le 30 avril 2025 (pourvoi n°24-10.149), la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise clairement les conditions dans lesquelle...
-
Vidéo : L'avocat et l'IA - Partie 2/2
Publié le : 15/05/2025 15 mai mai 05 2025Particuliers / Civil / Pénal / Procédure civileRevenons en à nos moutons numériques ! La dernière, on avait rapidement brossé le tableau sur la première mission de l'avocat qui pourrait être impactée par...
-
Vidéo : L'avocat et l'IA - Partie 1/2
Publié le : 09/05/2025 09 mai mai 05 2025Particuliers / Civil / Pénal / Procédure civileOn a bien des raisons d'être ébahi par les progrès de l'intelligence artificielle, autant à dire vrai que de raisons que l'on a d'être sérieusement inquiet...