Réception judiciaire et obligation de démolition
Publié le :
14/11/2025
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2025
Cass, 3ème civ, 23 octobre 2025, n°22-20.146
La réception d’un ouvrage, qu’elle soit amiable ou judiciaire, est régie par l’article 1792-6 du code civil, qui dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. […] »
Il en résulte donc que la réception peut être prononcée judiciairement, à la demande de la partie la plus diligente, lorsque l’ouvrage est en état d’être reçu, en l’absence d’accord amiable.
Le prononcé de la réception judiciaire n’est pas subordonné à la régularité administrative ou civile de la construction, mais à l’achèvement matériel de l’ouvrage, ayant pour objet de faire constater son achèvement et d’en transférer la garde au maître de l’ouvrage.
Par son arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Cour de cassation rappelle que, dès lors qu’une partie de l’ouvrage doit être démolie et reconstruite pour cause d’empiètement sur la propriété d’autrui, il ne peut être considéré comme étant en état d’être reçu et ne peut donc pas faire l’objet d’une réception judiciaire, dont les conditions ne sont pas alors réunies.
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Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
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