éligibilité aux élections municipales

Quelles sont les conditions d'éligibilité aux élections municipales ?

Publié le : 22/01/2026 22 janvier janv. 01 2026

Les élections municipales en France sont encadrées par des règles strictes en matière d'éligibilité visant à garantir la légitimité des candidats et la régularité du scrutin. 

Quelles sont plus précisément les conditions d'éligibilité applicables aux candidats aux élections municipales ?

1- Être Français ou ressortissant de l’Union européenne

L'article L. 44 du Code électoral précise que « tout Français ou Française ayant la qualité d'électeur peut se porter candidat, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi ». 

L'article 88-3 de la Constitution, transposé par la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, accorde aux citoyens de l'Union européenne résidant en France le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, sous réserve de ne pas être déchus de leurs droits dans leur pays d'origine. 
Ces citoyens ne peuvent toutefois pas exercer les fonctions de maire ou d’adjoint. (Article LO. 2122-4-1 CGCT). 

2- Être majeur

L'article L. 228 du Code électoral prévoit que « nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus ».
Le candidat doit avoir 18 ans révolus au jour de l’élection. 
L’âge s’apprécie au jour du scrutin et non au jour du dépôt de la candidature.

3- Avoir satisfait aux obligations militaires 

L’article L. 45 du code électoral précise que : « Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national ». 

Ces obligations varient selon l’année de naissance du candidat. 

Ainsi le candidat devra avoir effectué son service national s’il est né avant le 1er janvier 1979.
Pour le candidat né à partir du 1er janvier 1979 et les candidates nées à partir du 1er janvier 1983, ils devront avoir suivi soit la journée de défense et citoyenneté soit la journée d’appel de préparation à la défense.

4- Être électeur ou être inscrit au rôle des contributions directes de la commune

L'article L. 228 du Code électoral prévoit que « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ».
Le candidat doit se trouver dans l’un des trois cas suivants :

- Être électeur de la commune 

Cela implique d’être inscrit sur la liste électorale de la commune. 
La preuve de cette inscription s’apporte par la production d’une attestation délivrée par le maire ou obtenue en interrogeant, sur le site Servicepublic.fr, le service en ligne « Interrogation de sa situation électorale ». 

L’inscription sur la liste électorale de la commune s’apprécie à la date du dépôt de la candidature. 
Une particularité concerne les députés et sénateurs qui sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats (article L. 229 du code électoral).

- Être inscrit au rôle des contributions directes 

Le candidat doit être personnellement inscrit au rôle.
Par conséquent, son nom doit figurer expressément sur les rôles fiscaux de la commune. 
Les contributions concernées sont la taxe d’habitation, les taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et la cotisation foncière des entreprises.

- Justifier devoir être inscrit au rôle des contributions directes au premier janvier de l’année d’élection

A défaut, le candidat non inscrit devra apporter la preuve qu’il aurait dû figurer sur cette liste au premier janvier de l’année de l’élection.


Sur la possibilité de ne pas résider dans la commune :

Un candidat peut être éligible s’il répond à un des trois cas prévus ci-dessus.
Il n’est dès lors pas obligatoire de résider dans la commune pour se présenter dans le cadre des élections municipales à condition de respecter certaines proportions ci-dessus précisées.

Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. (Article L228 du code électoral)

5- Ne participer qu’à une seule élection municipale 

En effet, nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste (article L. 263 du code électoral). 
L’article L. 272-2 du même code ajoute que nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs en ce qui concerne les villes de Paris, Lyon et Marseille.


Sur la parité :

Dans les communes de 1000 habitants et plus, la parité est obligatoire pour la constitution des listes.
Toutes les listes doivent être composées alternativement de candidats de chaque sexe.


Sur le contrôle par le juge des critères d'éligibilité 

Le juge administratif vérifie le respect des conditions d'éligibilité, notamment le lien du candidat avec la commune.
 
Les personnes qui ont été déclarées inéligibles par une décision de justice ne peuvent bien entendu pas se présenter à une élection locale.

Si d'aventure, une personne inéligible était élue, l'élection pourrait être annulée. 

L’inéligibilité d’un candidat n’entraine l’annulation entière de l’élection que si les irrégularités ont véritablement affecté la sincérité du scrutin. 

A défaut, les règles de l’article L270 du code électoral sur le remplacement des conseillers s’appliquent.

Par exemple, l'impôt sur le revenu est considéré comme une contribution directe au sens du Code électoral (CE, sect., 13 oct. 1978, Élect. mun. Saint-Bazile-de-Meyssac) 

L'inéligibilité est un moyen d'ordre public que le juge peut relever d'office (CE, 8 mars 1972, Grange-Bombois). 

Le candidat nu-propriétaire n’a pas la qualité de contribuable et n’est pas éligible à ce titre (CE n° 176816 du 10 juillet 1996).

Qui est recevable à contester une étape des opérations électorales ?


Seules certaines personnes ont intérêt à contester une élection :

- L’électeur, même si celui-ci n'est pas inscrit sur la liste électorale (CE, 3 déc. 1926, Élections municipales de Lannepax-Gers : Lebon, p. 1063) ;

- Le préfet ;

- Tout candidat, même s'il n'est pas électeur dans la circonscription ainsi que tout éligible, même non candidat (CE, 3 déc. 1926, Lannepax : Lebon, p. 1063) ;

- Tout élu, y compris contre sa propre élection (CE, 14 mai 1969, Élections municipales de la Rivière : Lebon, p. 252) ;

- Les membres d'un bureau de vote ou les délégués de liste (CE, 5 juill. 1961, Élections municipales de Piedicorte-di-Gaggio : Lebon, p. 467) ;

- Toute personne éligible, y compris un candidat battu au premier tour (CE, 8 oct. 1993, n° 142122).
Toutefois, les syndicats (CE, 12 mai 1978, n° 8601) ou les mouvements politiques (CE, 17 oct. 1986, n° 70266 et 70386, Élections cantonales de Sevran ), les associations (CE, 29 juill. 1998, n° 195094) ainsi que les communes (CE, 17 janv. 1990, n° 108452) n'ont pas intérêt à contester les élections. 

Seule est admise l'intervention d'un mouvement politique au soutien d'un recours introduit par un des candidats présentés par ce mouvement (CE, 17 oct. 1986, n° 70266). 
De même, un électeur qui a été radié des listes n'est pas recevable à contester l'élection (CE, 7 déc. 1983, Élections municipales de Dompnac : Lebon, p. 739).



Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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