
Faire construire sa maison d'habitation entre rêve et cauchemar : le recours au contrat de construction de maison individuelle (CCMI)
Publié le :
04/07/2022
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2022
Faire construire sa maison, sa villa ou son pavillon reste un objectif prioritaire d’un grand nombre de français. Cependant, c'est une opération extrêmement onéreuse d'une part et complexe d'autre part.Il s'agit d'un parcours du combattant pour obtenir le financement, l'assurance du financement, les autorisations d'urbanisme, l'assurance dommages ouvrages, trouver tous les corps d’état, assurer la coordination et le suivi des travaux, …
Aussi, pour simplifier ce type d'opération et offrir aux propriétaires un certain nombre de garanties, la loi du 19 décembre 1990, codifiée aux articles L230-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation, a mis en place le régime des contrats de construction de maisons individuelles.
Ce type de contrat permet aux propriétaires de terrain (bien que les entreprises de construction de maisons individuelles, par le biais de sociétés « cousines », offrent également des terrains) de faire construire la maison de leurs rêves en ayant une garantie financière d'achèvement, une assurance dommages-ouvrages, une garantie d'exécution dans les délais et en n’ayant pas à se préoccuper de l'obtention des autorisations d'urbanisme ni de la coordination des différents lots de construction.
La Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2022 (n°21-12 733) confirme la Cour d'appel de PAU qui a rejeté les demandes formées par le maître d'ouvrage contre la banque, garant de livraison prévue par le contrat de CCMI.
La Cour rappelle que les conditions d'intervention du garant qui couvre les dépassements de prix convenu, les pénalités de retard et le supplément de prix, doivent se faire selon un formalisme et des délais précis : la garantie cesse passé un délai de 8 jours après la réception si le maître d'ouvrage ne s'est pas fait assister par un professionnel et qu'aucune réserve n'a été formulée (article L231-6 du code de la construction et de l'habitation).
Aussi, le maitre d'ouvrage doit veiller strictement à l’observation des délais et s’il estime que le chantier n’est pas réceptionnable, ou le sera avec un retard important, doit informer le garant qu’il sollicite son concours.
Mais la Cour rappelle que l’inachèvement ne doit pas provenir de la faute du maître d'ouvrage.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

MICHELOT Nicolas
Avocat Associé
ALQUIE - membre du GIE AVA , Membres du Bureau
BAYONNE (64)
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