Radiation d'un Judoka condamné pour agressions sexuelles
Publié le :
18/12/2007
18
décembre
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12
2007
Le Conseil d'état confirme un arrêt de la Cour Administrative d'appel de MARSEILLE du 5 mai 2006 qui avait annulé la sanction prononcée par la fédération sportive de judo, kendo, jujitsu et disciplines associées, décision qui consistait en la radiation d'un licencié de cette fédération condamné par la Cour d'assises pour agressions sexuelles sur mineurs.
Actualité droit du sport- JudoLa fédération avait notamment estimé que la poursuite de l'activité sportive et la participation de ce licencié aux compétitions pouvaient présenter un risque pour les autres participants.
Se fondant sur l'article L 100-1 du Code du sport, le Conseil d'Etat considère que « compte tenu des objectifs assignés aux fédérations sportives par le législateur, il appartient ainsi à ces dernières, lorsqu'elles font usage, à l'encontre de l'un de leurs licenciés, du pouvoir disciplinaire dont elles disposent pour infliger une sanction à raison de manquements au respect des règles techniques et déontologiques définies par leurs statuts, assurer la protection des autres licenciés et garantir l'honorabilité de la pratique du sport dont elles ont la charge, de tenir compte, dans leur appréciation, des effets de la sanction envisagée sur l'éducation, l'intégration et la vie sociale de l'intéressé ».
Le Conseil d'Etat approuve donc la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle avait estimé que les sanctions prononcées étaient disproportionnées et devaient donc être annulées car elles avaient pour conséquence d'interdire définitivement au sportif radié de pratiquer le judo au sein d'un club adhérent à la fédération et de participer aux compétitions organisées par la fédération.
Le Conseil d'Etat a notamment approuvé l'analyse des juges d'appel qui avaient estimé que les risques de récidive n'étaient pas avérés du fait de la présence obligatoire d'un enseignant.
Le Conseil d'Etat confirme également l'analyse des juges d'appel qui avaient estimé que la sanction faisait obstacle à une possibilité de réinsertion dans un sport où il avait pu obtenir de bons résultats.
Le principe de la fonction éducatrice et de la fonction de réinsertion du sport est donc une nouvelle fois affirmé par le conseil d'état.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
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