L'accès au dossier pénal et l'introduction du contradictoire dans les enquêtes préliminaires des Parquets
Publié le :
11/01/2017
11
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janv.
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2017
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016, l’article 77-2 du code de procédure pénale prévoyait que, hors les cas de criminalité organisée, toute personne placée en garde-à-vue au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l’expiration d’un délai de six mois, n’avait fait l’objet d’aucune poursuite, pouvait interroger le procureur de la République sur les suites donnée ou susceptibles d’être donnée à la procédure.
Le nouvel article 77-2, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, modifie significativement les droits du justiciable placé dans cette situation.
Le périmètre d’application du texte est élargi, en ce sens que sont désormais concernées par ses dispositions non plus seulement les personnes entendues sous le régime d’une garde-à-vue, mais également celles entendues dans le cadre d’une simple audition libre.
Désormais, il ne s’agit plus d’interroger le procureur sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête. Le justiciable peut, au terme du délai prévu, demander de consulter le dossier de la procédure pour formuler des observations.
Lorsqu’une demande de consultation lui est faite, le procureur doit, si l’enquête lui parait terminée et s’il envisage de poursuivre directement devant un tribunal la personne précédemment entendue, aviser celle-ci ou son avocat, de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité qui lui est offerte de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité.
Ces demandes devront être formulées dans le délai d’un mois et le procureur de la République ne sera autorisé à prendre dans ce délai aucune décision concernant l’action publique hors l’ouverture d’une information préparatoire offrant à la personne mise en examen les mêmes prérogatives. La victime disposera désormais dans le cadre de l’enquête préliminaire des mêmes prérogatives que la personne susceptible d’être poursuivie.
Ces prérogatives nouvelles opèrent donc un rapprochement des droits offerts aux parties dans le cadre de l’enquête préliminaire et dans le cadre d’une information préparatoire confiée à un juge d’instruction.
A cet égard, il convient de souligner que la personne renvoyée devant un tribunal pour y être jugée au terme d’une information préparatoire dispose, en pratique, devant le tribunal d’une marge de discussion limitée concernant les actes de procédure antérieurs à l’audience de jugement. La raison en est que l’inculpé disposait d’un accès au dossier, du droit de formuler des observations et de solliciter des actes utiles au cours de cette information préparatoire et qu’il lui appartenait de faire usage de ces droits au moment approprié et avant de comparaitre devant le tribunal.
Les justiciables seront donc avisés désormais d’exercer la plénitude de leurs droits et de solliciter pour ce faire les conseils d’un avocat dès la première phase d’enquête, y compris lorsqu’ils sont interrogés dans le cadre d’une simple audition libre. A défaut, les débats relatifs à la défense de leurs intérêts pourraient leur paraitres bien sommaires devant le tribunal correctionnel.
Cet article a été rédigé par François HONNORAT, avocat (Paris).
Cet article n'engage que son auteur.
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