Cabines de plage : le juge admet des redevances revalorisées, à condition de les asseoir sur les « avantages procurés »
Publié le :
22/07/2026
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Evocatrices des bains de mer, les cabanes de plage sont également un beau sujet domanial. Installées sur le domaine public, elles donnent lieu au paiement d’une redevance d’occupation.Saisies par des occupants contestant de fortes hausses, les juridictions administratives ont clarifié les règles applicables : elles reconnaissent aux gestionnaires — État comme communes concessionnaires — une réelle marge pour revaloriser ces redevances, mais exigent qu’elles reflètent les avantages tirés de l’occupation.
Une occupation privative, précaire par nature
La cabine de plage, quoique propriété de son occupant, n’échappe pas au droit domanial.Implantée sur le domaine public maritime — qu’il relève directement de l’État ou d’une plage concédée à une commune —, elle constitue une occupation privative qui suppose une autorisation.
Celle-ci, rappelle le code général de la propriété des personnes publiques, ne peut être que temporaire et revêt un caractère précaire, révocable et personnel. (art. L. 2122-2 et L. 2122-3).
Son titulaire ne dispose d’aucun droit acquis à son renouvellement, quelle que soit l’ancienneté de son installation.
La distinction est essentielle : la propriété de la cabine, bien meuble démontable, ne se confond pas avec le droit d’occuper l’emplacement, purement domanial.
On peut posséder sa cabine sans détenir le moindre droit au maintien sur le sol qui la supporte.
Une redevance qui doit refléter les avantages procurés
Cette occupation a un prix. Toute occupation privative du domaine public « donne lieu au paiement d’une redevance » (art. L. 2125-1), dont le montant « tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » (art. L. 2125-3).La jurisprudence en déduit un double critère : la redevance se calcule par référence à la valeur locative d’un bien privé comparable, mais aussi en fonction de l’avantage spécifique que procure la jouissance privative du domaine.
C’est à propos des cabines de Noirmoutier que la cour administrative d’appel de Nantes a livré l’illustration la plus nette de ces principes (1er octobre 2018, n° 16NT04008).
Un minimum de perception licite.
Confrontée à une redevance dont le minimum avait été porté, en cinq ans, de 140 à 300 euros, la cour a validé le dispositif.La fixation d’un minimum de perception en valeur absolue, applicable à tous les occupants placés dans la même situation, est licite ; la faible surface de la cabine — trois mètres carrés en l’espèce — est « sans incidence ».
Une hausse justifiée par la rareté.
La revalorisation a été jugée fondée sur la rareté de l’autorisation — le nombre de cabines étant strictement plafonné sur l’île —, sur la possibilité de les conserver toute l’année, et sur le fait que les propriétaires en supportent l’achat et l’entretien « sans en tirer aucun revenu ».L’administration pouvait, de surcroît, se référer aux tarifs des départements voisins pour corriger des redevances devenues anormalement basses.
Une redevance domaniale, fixée forfaitairement.
Le Conseil d’État a retenu une approche voisine à propos des mouillages de plaisance (14 avril 2023, n° 462797) : une redevance déterminée « de manière globale et forfaitaire » selon les seules caractéristiques de l’occupation est une redevance domaniale, dont la fixation peut se fonder sur « la rareté des emplacements » et différencier les tarifs selon la taille sans méconnaître le principe d’égalité.Concédée ou non : deux circuits de décision
Le circuit varie selon le statut de la plage. Sur les plages non concédées, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières et le préfet délivre l’autorisation (art. R. 2122-4 et R. 2125-1). Sur les plages concédées, c’est la commune concessionnaire qui, dans le cadre du cahier des charges, arrête la redevance et délivre le titre.La règle de fond — une redevance assise sur les avantages procurés — reste, elle, identique.
Points de vigilance pour les collectivités
Une base tarifaire régulièrement fixée.
Le tarif doit être arrêté par l’organe compétent ; à défaut, la redevance réclamée à l’occupant repose sur un fondement fragile.Une motivation explicite.
Toute revalorisation gagne à être fondée noir sur blanc sur la rareté et les avantages procurés, quitte à être échelonnée dans le temps.L’ancienneté, sans droit acquis.
Si fréquente s’agissant des cabines, l’ancienneté ne consolide aucun droit au maintien ; elle peut tout au plus figurer parmi les critères objectifs d’un règlement d’attribution transparent.L’ombre de la mise en concurrence.
Réservée à un usage personnel, la cabine échappe à l’obligation de publicité et de sélection préalable (art. L. 2122-1-1) ; donnée en location, elle y bascule.Le message des juges est en définitive équilibré : les collectivités peuvent corriger des tarifs devenus anormalement bas et faire payer la rareté d’un avantage consenti sur un bien commun, à la condition d’en justifier le montant.
Faute de motivation suffisante, la redevance s’expose à la censure.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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