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Covid et suspension d’un agent : le cas de l’arrêt maladie d’un agent soumis à l’obligation vaccinale
Publié le :
25/10/2021
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L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, dispose que : « I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) / (…) ».
L’article 14 de cette même loi, dispose quant à lui que :
« I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (…) ».
Une agent d’un centre hospitalier a saisi le juge des référés de la juridiction administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sollicitant la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité hiérarchique l’a suspendue de ses fonctions dans le cadre des dispositions précitées pour non présentation des justificatifs adéquates.
Or, cette agent avait été placée en arrêt de travail initial du 6 au 20 septembre 2021, à la suite d’un accident de service.
Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc eu à apprécier l’application des dispositions précitées dans le cadre d’une situation d’arrêt maladie de l’agent soumise à obligation vaccinale.
Concernant la situation d’urgence, le juge des référés a considéré que la décision contestée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de l’agent.
Concernant la légalité de la décision, le juge des référés a rappelé que l’agent entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et qu’elle était par suite, soumise à l’obligation vaccinale.
Toutefois, le juge des référés a considéré que la mesure de suspension fondée sur l’absence de présentation des justificatifs d’administration du vaccin, ne trouvait pas à s’appliquer à l’agent placée en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.
Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré dans son ordonnance n° 2111794 du 4 octobre 2021, que :
« 8. Il résulte des constatations opérées aux points 6 et 7 qu’à la date du 15 septembre 2021, Mme B...., bien que soumise à l’obligation vaccinale, se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l’impossibilité d’exercer effectivement son activité et n’était, ainsi, pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, au B du I de l’article 14 de cette même loi, avant la reprise effective de son service ».
Ainsi, cette décision confirme que l’obligation vaccinale est bien liée au statut de l’agent et non pas à sa présence effective dans les locaux. Dans un tel cas, par exemple d’arrêt maladie, l’agent demeure soumis à l’obligation vaccinale mais n’a pas à produire les pièces justificatives requises avant la reprise effective de son service.
Dans ces conditions et dans l’éventualité où l’arrêt de travail est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’obligation, autrement dit à compter du 15 septembre 2021, la situation d’arrêt maladie prime une éventuelle mesure de suspension et en tout état de cause, l’agent n’a pas à démontrer le respect de l’obligation vaccinale avant la reprise effective de ses fonctions.
Si cette obligation vaccinale s’impose en toutes circonstances, l’agent n’est tenu de présenter les justificatifs requis qu’à l’occasion de sa reprise effective de fonction, autrement dit à l’expiration du congés maladie, débuté antérieurement au 15 septembre 2021.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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