Gestion patrimoniale des collectivités et commerçant indiscipliné – comment la commune peut-elle l'exclure de ses marchés ?
Publié le :
15/10/2026
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Un emplacement qui ne confère aucun droit acquis
L'emplacement attribué sur un marché constitue une occupation privative du domaine public communal. Nul ne peut l'occuper sans titre, et ce titre est nécessairement temporaire, précaire et révocable (art. L. 2122-1 et L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques).Le commerçant n'a donc aucun droit à obtenir ou à conserver une place. La cour administrative d'appel de Bordeaux juge que la décision de délivrer ou non une autorisation d'occupation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, ne porte pas par elle-même atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (CAA Bordeaux, 20 juin 2019, n° 17BX02431).
Elle admet aussi le refus opposé à un commerçant qui ne produit pas les pièces exigées par le règlement.
Le maire dispose en outre de la police des marchés, au titre du maintien du bon ordre dans les lieux de grands rassemblements (art. L. 2212-2, 3°, du code général des collectivités territoriales). Il en fixe les règles par un règlement établi après consultation des organisations professionnelles (art. L. 2224-18 du même code).
La situation du commerçant « volant » est la plus fragile. Son emplacement ne lui est attribué que pour une séance, le plus souvent sous réserve de présenter à chaque fois ses documents professionnels au placier.
Le contrôle rigoureux de ces documents, appliqué à tous sans distinction, constitue déjà un levier efficace.
Le règlement du marché, un outil qui lie la commune
La plupart des règlements de marché organisent une gradation des mesures. Avertissement ou mise en demeure, puis convocation en mairie ou devant une commission, enfin exclusion en cas de récidive.Le tribunal administratif de Montpellier a ainsi annulé une exclusion temporaire de trois mois prononcée sans la convocation devant la commission des marchés qu'exigeait le règlement. Il a jugé que ce vice avait privé le commerçant d'une garantie, celle de présenter ses observations devant cette instance (TA Montpellier, 18 novembre 2024, n° 2300415).
À l'inverse, les mesures prises au terme d'une gradation complète sont validées. Le même tribunal a confirmé le retrait d'un abonnement prononcé conformément à l'échelle de sanctions du règlement, après un avertissement pour les mêmes manquements (TA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 2402926). Le tribunal administratif de Versailles a de même validé une exclusion intervenue après plusieurs convocations, mises en demeure et une première exclusion de deux semaines (TA Versailles, 23 mai 2025, n° 2207693).
Un jugement récent ouvre une autre voie. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a qualifié l'exclusion d'un commerçant de mesure de police prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et en a déduit que la gradation des sanctions prévue par le règlement n'avait pas à être suivie (TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2414356).
Cette solution doit être maniée avec prudence. Le règlement en cause distinguait expressément les mesures de police et les sanctions, et il s'agit d'un jugement isolé. Lorsque le règlement ne prévoit l'exclusion qu'au terme d'une gradation, le plus sûr reste de la respecter, quitte à invoquer la police municipale comme fondement complémentaire.
Des faits établis, et seulement des faits établis
La tentation est grande, pour la commune, d'additionner tous les griefs accumulés au fil des saisons.C’est un Mauvais réflexe.
Le tribunal administratif de Montreuil a annulé une exclusion dont le grief principal, des violences envers le placier, ne reposait que sur le témoignage de celui-ci, le commerçant ayant été relaxé au pénal. Il a jugé que le maire n'aurait pas nécessairement pris la même décision sur les seuls autres griefs, pourtant établis, et a enjoint la réintégration (TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2401880).
La décision doit donc reposer sur des manquements datés, constatés par la police municipale ou le placier, et rattachés à une disposition précise du règlement. Les reproches généraux, les témoignages indirects ou les soupçons, doivent en être écartés.
Une exclusion nécessairement proportionnée
L'exclusion restreint l'exercice d'une activité professionnelle. Le juge vérifie qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour remédier aux troubles constatés.La cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'une suspension de cinq ans était excessive, alors même que le commerçant s'était installé illégalement à de nombreuses reprises, avait refusé de payer ses droits de place et n'avait pas respecté une première exclusion de six mois. Elle a admis qu'une exclusion temporaire était justifiée (CAA Douai, 13 août 2012, n° 11DA01511).
L'exclusion définitive n'est pas exclue pour autant. La cour administrative d'appel de Paris l'a admise au terme d'un parcours complet, après un avertissement, une exclusion temporaire et de nouveaux manquements répétés (CAA Paris, 7 mars 2023, n° 21PA04856).
La logique est claire : Une première exclusion doit en principe être temporaire, d'une saison ou d'un an, l'exclusion définitive ne devient défendable qu'en cas de récidive après cette première mesure.
Une procédure à sécuriser
L'exclusion est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée. Elle ne peut intervenir qu'après que le commerçant a été mis à même de présenter ses observations écrites et, à sa demande, orales (art. L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration). L'omission de cette étape a déjà conduit à l'annulation d'une exclusion et à la réintégration du commerçant, comme le rappelle l'arrêt précité de la cour de Paris.L'arrêté doit viser les textes et les articles du règlement méconnus, exposer chaque manquement daté, rappeler les avertissements antérieurs et répondre aux observations de l'intéressé. Il est signé par le maire ou par un adjoint titulaire d'une délégation couvrant les marchés.
Un dernier point est souvent négligé. Certains règlements soumettent toute contestation à une médiation préalable, confiée par exemple à la chambre de commerce et d'industrie. Une telle clause ne peut pas conditionner la recevabilité d'un recours devant le juge administratif.
L'article L. 213-11 du code de justice administrative réserve en effet la médiation préalable obligatoire aux recours dirigés contre les décisions listées par décret en Conseil d'État, ce qui ne concerne pas les marchés communaux. Les délais de recours n'étant opposables qu'à la condition d'avoir été correctement mentionnés (art. R. 421-5 du même code), l'arrêté ne doit pas présenter cette médiation comme un préalable obligatoire.
Bien menée, la procédure prend quelques mois. Elle évite surtout à la commune de voir revenir sur la place, par injonction du juge, le commerçant qu'elle entendait écarter.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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