Contentieux déontologique des praticiens de santé : la preuve devant les juridictions disciplinaires
Publié le :
30/11/2021
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En déposant une plainte à l’encontre d’un praticien de santé, il appartient à son auteur de démontrer la matérialité des faits.
La chambre disciplinaire résonnera en trois temps :
- Les faits sont-ils établis ;
- Ces faits constituent-ils un manquement déontologique susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire ? ;
- Dans les circonstances de l’espèce, quelle sanction apparaît proportionnée ?
La matérialité des faits peut ressortir d’attestations médicales, de certificats, d’auditions par des services de police, de témoignages, d’attestations et aussi des circonstances présentées par le plaignant, dans ses écritures ou au cours de la tentative de conciliation et de l’audience.
En cas de poursuites pénales connexes, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale.
La juridiction disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits, que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué.
De plus, si le juge disciplinaire est en effet lié par l’établissement des faits lorsque celui-ci découle d’une décision de condamnation par le juge pénal, il n’est en revanche pas lié par une décision de relaxe ou de non-lieu.
Ainsi, en l’absence de condamnation pénale ou en l’absence de procédure pénale, le juge disciplinaire recherche lui-même la matérialité des faits, détermine si ces faits sont de nature à justifier une sanction et apprécie la proportionnalité de cette sanction.
Dans ces conditions, en appréciant le bien-fondé des griefs invoqués par un plaignant, la juridiction disciplinaire recherchera par un faisceau d’indices, si les faits sont établis.
En ce sens, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 13975 du 11 juin 2020, que :
« 3. En premier lieu, si M. B soutient que le véhicule du Dr A l’aurait « heurté au niveau des tibias », cette circonstance ne peut, au vu des pièces du dossier, être regardée comme établie, et ce, d’autant plus, qu’elle n’est pas corroborée par les déclarations faites, lors de leur audition par les services de police, par le major de police et le brigadier de police, présents sur les lieux au moment des faits.
4. En deuxième lieu, aucune des attestations médicales et aucun des certificats médicaux produits par M. B, ne permet de rattacher les préjudices physiques et psychologiques qu’il invoque aux faits qu’il reproche au Dr A. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux procès-verbaux d’audition mentionnés plus haut, que, si M. B s’est retrouvé sur le capot du véhicule du Dr A, c’est qu’il s’y était placé de lui-même, et ce, sans que le dossier permette d’établir la motivation d’un tel comportement.
6. Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la matérialité des faits reprochés par M. B au Dr A ne peut, au vu des pièces du dossier, et ainsi que l’ont estimé, tant les premiers juges, que le procureur de la République, être regardée comme établie (…) ».
Dans cette affaire, quand bien même les plaintes pénales ont été classées sans suite pour le motif d’infractions insuffisamment caractérisées, la chambre disciplinaire recherche si les faits sont ou non établis, au regard du faisceau des indices qui lui sont présentés, parmi lesquels les motivations de l’institution judiciaire.
Enfin, le magistrat disciplinaire appréciera également la portée des griefs invoqués par le plaignant dans sa plainte initiale ou ses écritures complémentaires, puis au cours de ses explications orales délivrées à l’audience.
À ce titre, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 20-133 du 2 novembre 2021, que :
« Ces reproches, repris comme griefs, cités au point 1, ne sont établis par aucun élément et ne sont que de simples allégations. L'absence du plaignant à la conciliation et à l'audience n'a pas permis de recueillir des informations sur la matérialité des faits querellés (…) ».
Dans le même sens, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine a considéré dans sa décision n° 2020-026 du 25 octobre 2021, que :
« En outre, si M. X soutient que les soins en cause ont été réalisés dans la précipitation, il n'apporte aucun élément permettant de le démontrer, alors qu'il ne s'est présenté ni à la séance de conciliation organisée par le conseil départemental de l'ordre, ni à l'audience de la chambre disciplinaire de première instance (…) ».
Ainsi, la matérialité des faits pourrait également être explicitée par les développements du plaignant au cours de la réunion de tentative de conciliation, puis au cours de l’audience.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que les juridictions disciplinaires des praticiens de santé apprécient la matérialité des faits au regard des pièces produites et le cas échéant, des informations recueillies auprès du plaignant au cours de l’audience.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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