Dispute familiale

Une protection renforcée pour les victimes de violences familiales

Publié le : 13/01/2020 13 janvier janv. 01 2020

Dans notre précédent article introductif sur les grandes lignes de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, nous avons prévu d’aborder les six chapitres de cette loi avec les modifications importantes apportées.

A savoir dans l’ordre :
 
I – L’ordonnance de protection et de la médiation familiale.
 
II – Les pensions de réversion 
 
III – Le port du bracelet anti-rapprochement
 
IV – L’accès au logement.
 
V – L’utilisation du téléphone grave danger.

VI – Les dispositions diverses de la loi.


Le présent article traitera donc uniquement de l’ordonnance de protection et de la médiation pénale traitée par le premier chapitre de la loi dans ses articles 1 à 8.
 
Des modifications importantes sont opérées avec très clairement un renforcement de la protection des victimes de violences.
 
 
Préalablement et sans lien avec ces deux points, l’article 1er de la loi complète l’article L. 114-3 du code du service national par l’alinéa suivant visant à rendre obligation une information portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes :  
 
« Une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée. » 
 
L’ordonnance de protection a pour objectif la protection des femmes victimes de violences, qu’elles aient ou non déposé plainte, et que l’agresseur ait été condamné ou non sur le plan pénal. L'intérêt de cette procédure réside dans sa rapidité car elle s’applique indépendamment d’une procédure de divorce ou d’une procédure pénale.

Cette ordonnance s’applique aux victimes de violences exercées par le conjoint, partenaire d’un pacs ou concubin. Depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2014, les victimes de violences exercées par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié par un pacs ou l’ancien concubin sont également concernés.
 

L’article 2 de la loi modifie les premier et second alinéas de l’article 515-10 du code civil en ses termes mis en gras :

« L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.
 
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition audience à fin d’avis, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. » 
 

L’article 3 modifie l’article 515-9 du code civil en ces termes (ajout en gras) :

« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. » 
 

L’article 4 de la loi modifie l’article 515-11 du code civil en ces termes (ajout en gras) :

« L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
 
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
 
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
 
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe. Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;
 
2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
 

(Alinéa annulé : 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;) 
 
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; »
 
(Alinéa annulé : 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;) 
 
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
 

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;
 
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
 
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
 
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique.
 
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
 
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »
 
Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Patrick LINGIBÉ
Avocat Associé
JURISGUYANE
CAYENNE (973)
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