Régularisation des cotisations sociales : l’autocorrection de l’employeur n’impose pas de contrôle préalable à l’URSSAF
Publié le :
07/09/2026
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Par un arrêt du 13 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise l’articulation entre la faculté reconnue à l’employeur de corriger ses déclarations sociales et les pouvoirs de recouvrement de l’URSSAF.Elle juge que l’organisme peut contester une déduction opérée unilatéralement par le cotisant et réclamer les sommes correspondantes par voie de mise en demeure, sans mettre préalablement en œuvre la procédure contradictoire applicable à la vérification des déclarations.
Une déduction opérée par l’employeur sur une DSN (déclaration sociale nominative) ultérieure
Dans cette affaire, une société estimait avoir versé à tort, en novembre 2016, certaines cotisations au titre de la réduction générale des cotisations patronales.Afin de récupérer les sommes qu’elle considérait comme indûment acquittées, elle les avait déduites de sa déclaration sociale nominative relative aux salaires du mois de décembre 2018.
Cette régularisation reposait sur l’article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable. Ce texte permettait à l’employeur de corriger, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations antérieures. Les sommes indûment versées pouvaient être déduites du montant des cotisations à échoir, sauf demande de remboursement.
L’URSSAF de Midi-Pyrénées n’ayant pas admis cette déduction, elle avait adressé à la société, le 22 mars 2019, une mise en demeure portant sur les cotisations dues au titre du mois de décembre 2018 ainsi que sur les majorations de retard.
La procédure de vérification des déclarations était-elle obligatoire ?
La société soutenait que l’URSSAF ne pouvait pas écarter sa déclaration rectificative puis lui réclamer directement le paiement des cotisations correspondantes.Selon elle, l’organisme aurait dû engager au préalable la procédure de vérification prévue par les articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Cette procédure permet notamment au cotisant d’être informé des résultats de la vérification et de bénéficier d’un délai pour présenter ses observations.
La société invoquait donc l’absence de débat contradictoire préalable pour contester la validité de la mise en demeure.
La cour d’appel de Toulouse avait toutefois rejeté cet argument. Elle avait relevé que la mise en demeure répondait à une déduction décidée et expliquée par le cotisant, et non à une vérification engagée d’office par l’URSSAF.
La Cour de cassation distingue vérification et recouvrement
La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi.Elle affirme que la mise en demeure délivrée, sur le fondement de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, afin d’obtenir le paiement de cotisations que le cotisant n’a pas versées à l’échéance ne constitue pas une vérification de déclaration.
La solution repose principalement sur l’origine de la régularisation. En l’espèce, l’employeur avait lui-même décidé de minorer les cotisations dues au titre d’une échéance ultérieure. Cette correction avait été effectuée « sous sa seule responsabilité ».
L’URSSAF n’était donc pas à l’origine d’une opération de vérification imposant le respect des garanties procédurales prévues par les articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’organisme pouvait, par conséquent, considérer que les cotisations demeuraient dues et en poursuivre directement le recouvrement par l’envoi d’une mise en demeure.
Une décision appelant les employeurs à la prudence
Cet arrêt ne remet pas en cause la faculté, pour un employeur, de corriger une erreur déclarative ou de déduire des cotisations qu’il estime avoir indûment versées. Il souligne toutefois que cette autocorrection ne vaut pas reconnaissance, par l’URSSAF, du bien-fondé de la créance invoquée.Avant toute déduction sur une DSN, l’employeur doit donc être en mesure de démontrer précisément l’existence et le montant de l’indu. Il est indispensable de conserver les calculs, bulletins de paie, déclarations initiales et éléments juridiques justifiant la régularisation.
La portée de l’arrêt doit néanmoins être circonscrite. La Cour de cassation ne dispense pas l’URSSAF de toute garantie procédurale. Sa solution concerne exclusivement l’hypothèse dans laquelle l’organisme poursuit, par voie de mise en demeure, le paiement de cotisations devenues impayées à la suite d’une correction opérée par l’employeur lui-même.
Lorsqu’une véritable vérification des déclarations est engagée à l’initiative de l’URSSAF, la procédure contradictoire prévue par le Code de la sécurité sociale demeure applicable.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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