Elections

Composition des listes électorales, parité et futurs adjoints ?

Publié le : 28/01/2020 28 janvier janv. 01 2020

A l’heure des réflexions des compositions des listes dans les communes de plus de 1 000 habitants, les candidats têtes de listes prévoient cette alchimie en fonction des compétences requises, des secteurs géographiques des candidats, de leur milieu socio-professionnel, de leur engagement dans la vie municipale, mais également et nécessairement en fonction de la parité imposée par les textes.

Cette composition se dessine enfin et surtout à la lumière des fonctions qui pourraient être confiées aux candidats, futurs élus. Quid de la parité des adjoints ?

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, a notamment modifié le calendrier électoral et instaure le scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire pour les communes de plus de 1 000 habitants

Il convient de distinguer les déclarations de candidatures, des fonctions effectives qui seront exercées par les candidats élus, au sein de la municipalité.

Concernant les déclarations de candidatures dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'article L. 260 du code électoral, dispose que :
« Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 ».

Puis, l'article L. 264 du même code, dispose que :
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ».

Ces dispositions imposent donc une parité sur la liste des candidats, avec un maximum d'écart d'une personne entre les deux sexes.

Ensuite, concernant les fonctions d'adjoints, une fois l'élection municipale acquise, il convient de se référer aux dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 2122-2 de ce code, dispose que :
« Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ».

Puis l'article L. 2122-18 du même code, dispose que :
« Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ».
Et l’article L. 2122-7-2 du même code, dispose que :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 ».

Ces dispositions imposent la parité alternative au sein des listes se présentant au collège des adjoints. Par la suite, cette parité alternative est inapplicable, puisque le maire déterminera librement par arrêté, les délégations à confier aux adjoints et donc leur ordre dans le tableau du conseil.

L’ordre du tableau en ce qui concerne les adjoints, n’est donc pas lié à leur ordre de présentation sur les listes de conseillers municipaux se présentant aux postes d’adjoints.

Par la suite et pendant l’exercice du mandat, la parité pourra évoluer relativement, puisque les conseillers municipaux disposent de la faculté de démissionner et la composition du conseil municipal et des adjoints, peut évoluer dans le temps, pour de multiples facteurs. 
En conclusion, la parité appliquée au conseil municipal résulte de l'application du code électoral pour les déclarations de candidature. 
Une fois l'élection acquise, le conseil municipal élira les adjoints présentés pour les communes de 1 000 habitants et plus, en parité alternative.
Une fois ces élections acquises, le maire attribue les délégations librement et l’ordre des adjoints n’est pas lié par la parité alternative de présentation sur la liste.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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