Droit public

Les conséquences financières de la résiliation pour motif d'intérêt général d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public

Publié le : 28/01/2020 28 janvier janv. 01 2020

Dans une décision du 28 mars 2019, (n°17bx00961), la cour administrative d'appel de Bordeaux est venue apporter d'utiles précisions sur les conséquences d'une résiliation pour motif d'intérêt général d'une autorisation d'occupation temporaire.
Une société demandait au tribunal administratif de condamner l'État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'arrêté préfectoral portant abrogation anticipée de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime dont elle bénéficiait.

La cour administrative d'appel dans une analyse particulièrement claire, rappelle les dispositions propres du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'occupation domaniale en ce qui concerne plus particulièrement le domaine public maritime.

L'article L2124 – 1 dispose notamment que les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celle des espaces terrestres avoisinants.

Il est encore rappelé qu'en vertu de l'article R2122 – 4 de ce code, en cas d'inobservation de ces clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation.

La société contestait son éviction.

La cour énonce qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux gestionnaires du domaine public d'énoncer l'ensemble des motifs qui pourraient justifier qu'il soit mis fin pour un motif d'intérêt général à l'autorisation avant son terme.

C'est un point important qui va libérer les rédacteurs des conventions d'occupation ou des arrêtés d'autorisation car en effet, cela signifie que l'autorisation n'a pas à contenir, dans le corps de son texte, les motifs d'intérêt général qui peuvent conduire à l'éviction anticipée.

Le motif d'intérêt général est donc une règle générale qui peut être invoquée à tout moment par l'autorité gestionnaire du domaine public à condition bien sûr dans justifier.

Au cas particulier, la cour identifie le motif d'intérêt général dans l'absence de lien entre l'activité exercée par la société requérante et l'usage de la parcelle domaniale.

Elle explique que ce lien a été remis en cause par le transfert de l'activité exercée précédemment par la société sur la parcelle domaniale en cause.

C'est ce motif d'intérêt général qui permet au préfet de mettre fin de manière anticipée à l'autorisation, sans que la société puisse utilement critiquer l'usage qu'a le titulaire suivant de l'autorisation d'occupation du domaine public des pontons mis à disposition après son départ pour reprendre les termes mêmes employés par l'arrêt.

Lecture intéressante par conséquent, qui rappelle d'une part que le rédacteur d'une autorisation d'occupation temporaire n'a pas à insérer les types de motif d'intérêt général qui peuvent conduire à l'éviction, mais qui conduit également l'autorité gestionnaire du domaine public à motiver le motif d'intérêt général qui conduit à l'éviction anticipée.

Le deuxième enseignement de l'arrêt est tiré des modalités d'application de l'article R 2125 – 5.

On sait en effet que cet article envisage les conséquences financières de l'éviction anticipée.

Il faut démontrer les conséquences financières qui sont les suivantes : le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire, évincé précocement, peut prétendre à la restitution de la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir et à une indemnité égale sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisées dans la mesure où ceux-ci subsistent.

Il est encore précisé par l'article précédemment cité que ce montant est fixé sur la base des dépense réelles justifiées à l'autorité qui a délivré le titre à partir du devis joint à la demande d'autorisation.

Les conditions d'application des conséquences financières d'une éviction anticipée sont donc très strictes.

En cas particulier, la société occupante n'apporte aucun commencement de justification des frais prétendument engagés.

Les enseignements de cet arrêt conduiront les rédacteurs des actes, et singulièrement les avocats en droit public, à une grande prudence.

Il faudra en effet définir, dans les actes portant autorisation d'occupation temporaire, les modalités d'amortissement des investissements réalisés par l'occupant et l'ensemble des conséquences financières d'une éviction anticipée.

Il ne sera en revanche pas question d'identifier les motifs d'intérêt général qui n'ont pas à figurer en tant que tels dans les arrêtés et conventions.

Cet arrêt constitue un bel exemple de la mutation en cours du droit domanial, et des enjeux économiques qui s'attachent à la valorisation des propriétés publiques.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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