
Contrat de délégation de service public : les sommes provisionnées par le délégataire pour financer les travaux d'entretien n'ont pas pour objet de constituer un complément de sa rémunération en fin d'exécution du contrat
Publié le :
05/07/2021
05
juillet
juil.
07
2021
Une communauté de communes avait conclu avec un prestataire, un contrat de délégation de service public sous forme d’affermage, pour l’exploitation de son service d’assainissement collectif.
Treize ans plus tard, la communauté de communes reprenait ce service en régie et émettait un titre de perception pour le paiement d’une somme correspondant à la différence entre d’une part, les charges de renouvellement des équipements perçues sur les usagers dans le cadre de la redevance établie sur la durée du contrat et d’autre part, le montant des travaux de renouvellement réalisés par le délégataire sur la même période.
Le délégataire saisissait le tribunal administratif d’une demande d’annulation de ce titre ainsi que de décharge de l’obligation de payer. Saisie de la procédure, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur cette problématique dans son arrêt n° 19BX04202 du 1er juillet 2021.
D’abord, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle le principe selon lequel l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité, n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance. Elle ajoute que le requérant est recevable à relever appel en ce que le jugement n’a pas fait droit à sa demande de décharge.
Il appartient alors à la Cour administrative d’appel de se prononcer sur les moyens soulevés devant elle, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
Ensuite, la Cour administrative d’appel a relevé qu’aucune stipulation du contrat ne précisait le sort des provisions non utilisées pour le renouvellement, en fin de concession. Elle prenait néanmoins soin de noter en amont, l’objet de ces provisions en application des stipulations contractuelles, destinées au financement des travaux préventifs et curatifs, liés à l’entretien des ouvrages, permettant la bonne marche et le bon fonctionnement de l’exploitation.
Elle notait dans ces conditions que : « les sommes requises pour l’exécution des travaux de renouvellement des biens appartenant à la personne publique nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu à des provisions, à la date d’expiration du contrat de concession, font comme ces biens, retour à la personne publique ».
Ainsi, l’objet des provisions suit le même régime juridique que l’objet des biens dont elles devaient assurer le financement et ce, « même des sommes qui auraient fait l’objet de provisions (…) pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l’équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire ».
La Cour ajoute de manière parfaitement claire que ces sommes ont pour objet le financement des travaux d’entretien, pour assurer la continuité de l’exécution du contrat de concession et non la constitution d’un complément de rémunération pour le concessionnaire, en fin d’exécution du contrat.
Ainsi, en reprenant le service en régie, la communauté de communes était donc fondée à soutenir que le délégataire devait lui restituer le solde de ces provisions.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
Historique
-
Contrat de délégation de service public : les sommes provisionnées par le délégataire pour financer les travaux d'entretien n'ont pas pour objet de constituer un complément de sa rémunération en fin d'exécution du contrat
Publié le : 05/07/2021 05 juillet juil. 07 2021Collectivités / Services publics / Service public / Délégation de service publicUne communauté de communes avait conclu avec un prestataire, un contrat de délégation de service public sous forme d’affermage, pour l’exploitation de son...
-
Contentieux de l'indu de RSA : office du juge
Publié le : 01/07/2021 01 juillet juil. 07 2021Collectivités / Finances locales / Droit public économiqueL’annulation par le juge d’une décision sollicitant le remboursement de sommes indument perçues n’empêche pas l’administration de reprendre une nouvelle dé...
-
Alignement d’arbres versus projet de construction : attention aux arbres !
Publié le : 23/06/2021 23 juin juin 06 2021Collectivités / Environnement / EnvironnementL’article 172 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inséré dans le code de l’environnement un arti...
-
Donner et retenir ne vaut : le caractère parfait des ventes, même pour une commune !
Publié le : 22/06/2021 22 juin juin 06 2021Collectivités / Contentieux / Tribunal administratif/ Procédure administrativeDans un arrêt rendu le 11 juin 2021 sous le numéro 20 NT 02 617, la cour administrative d'appel de Nantes est venue rappeler une jurisprudence constante, p...
-
La résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de l'entrepreneur et le droit de suivi des travaux de reprise : l'apport de la décision du Conseil d'Etat du 27 avril 2021
Publié le : 21/06/2021 21 juin juin 06 2021Collectivités / Marchés publics / ExécutionDans une décision du 27 avril 2021 rendue sous numéro 437 148, le Conseil d'Etat est venu apporter d'utiles précisions aux modalités d'application de l'art...
-
Les stations relais de téléphonie mobile sont bien soumises à la loi littoral
Publié le : 17/06/2021 17 juin juin 06 2021Collectivités / Environnement / EnvironnementL’application des exigences de la loi Littoral aux installations de stations relais de téléphonie mobile, et particulièrement de l’article L.121-8 du Code...
-
Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : l'interdiction pour les chirurgiens-dentistes de tous procédés directs ou indirects de publicité n'est pas compatible avec le droit de l'UE
Publié le : 31/05/2021 31 mai mai 05 2021Collectivités / International / Droit international publicL’article R. 4127-215 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant le 22 décembre 2020, disposait que : « La profession dentaire ne do...