Dégradation causée sur un chemin communal : quelle réparation ?
Publié le :
26/02/2018
26
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2018
La Commune reste libre de sa demande de remise en état, portant soit sur une remise en état en nature, soit sur une contribution en argent.
L’article L141-9 du Code de la voierie routière.
Toutes les fois qu’une voie communale entretenue en l’état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne la dégradation anormale, soit dégradée par des exploitations de mines de carrières, de forêt ou de tout autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales dont la quantité est proportionnée à la dégradation causée.
Les contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement.
À défaut d’accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des Communes par les Tribunaux administratifs après expertise et recouvrées comme en matière d’impôts directs.
Il existe de la même façon dans les dispositions de l’article L 161-8 du Code rural une contribution spéciale identique portant sur les chemins ruraux.
Il ressort clairement de ces dispositions que les Communes ont ainsi la possibilité de contraindre les entrepreneurs dégradant les voies à intervenir pour leur réparation, ce qui procède en effet d’une saine gestion des deniers publics.
Dans un arrêt du 24 février 2017 rendu sous le N° 390 139, le Conseil d’État est venu préciser les conditions d’application de cette disposition.
Il s’agissait en l’espèce de travaux d’enlèvement d’un dépôt de betteraves à sucre le 25 décembre 2009, enlèvement ayant engendré des dégradations observées sur le chemin d’accès.
Le Conseil d’État en quatre considérants particulièrement clairs est venu indiquer que la Commune restait libre de sa demande de remise en état, portant soit sur une remise en état en nature, soit sur une contribution en argent.
Rien n’impose donc aux collectivités de proposer l’une et l’autre, et la collectivité peut se limiter à demander soit une contribution en argent, soit une prestation en nature.
Le Conseil d’État dans son dernier considérant valide l’analyse juridique portée par la Cour d’Appel, laquelle avait jugé que la société ayant procédé à l’enlèvement ne pouvait se prévaloir de ce qu’elle n’était ni propriétaire, ni gardienne des véhicules lourds utilisés.
Dit autrement, c’est bien l’exploitant qui est concerné et non pas la société à laquelle il a éventuellement fait appel.
Libre à lui de se retourner contre la société à laquelle il a fait appel pour procéder à l’enlèvement, mais c’est bien à lui et à lui seul qu’il revient d’assumer la responsabilité de la dégradation des voies observées.
Plus que jamais, dans ces temps de disette budgétaire, les collectivités doivent avoir une vigilance particulière sur les conditions d’entretien de leurs voies, et ne pas hésiter à mettre en œuvre cette disposition dans le cadre très spécial qu’elle prévoit.
Le recours à un avocat spécialisé en droit public est à cet égard indispensable.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Guiseppe Porzani - Fotolia.com
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Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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