Le jugement rejetant l'opposition contre un titre exécutoire met fin à l'effet suspensif de la contestation, même en cas d'appel
Publié le :
19/07/2022
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2022
L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ».
Ainsi, la demande d’annulation d’un titre exécutoire élevée auprès d’un tribunal administratif suspend la force exécutoire du titre.
La question se pose alors relativement aux effets de la procédure d’appel, non suspensive.
En effet, l’article L. 4 du code de justice administrative, dispose que :
« Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ».
Le Conseil d’État avait considéré dans son avis n° 163224 du 5 mai 1995, que :
« Il résulte de cette disposition que si l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente fait obstacle au recouvrement de la créance, l'intervention du jugement rejetant ladite opposition met fin à cet effet suspensif. Conformément aux dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel "les jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont exécutoires et emportent hypothèque", l'appel présenté contre un tel jugement n'entraîne pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre qui ne pourrait être ordonnée que par le juge d'appel saisi de conclusions à fin de sursis présentées dans les conditions de droit commun ».
Ainsi, l’effet suspensif de la force exécutoire du titre ne perdurait pas en appel.
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Marseille avait considéré dans son arrêt n° 15MA03795 du 25 septembre 2015, que :
« qu'il résulte de ces dernières dispositions que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt, comme c'est le cas en l'espèce, ont un effet suspensif ; qu'en raison, d'une part, du fait que Mme C...a contesté tant devant l'administration que devant la présente Cour le bien fondé du titre de perception de la créance litigieuse, et, d'autre part, du caractère suspensif attaché à cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d'objet ».
L’appelante sollicitait du juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre de perception qui n’avait donc pas été annulé en première instance.
Le juge des référés considère que le caractère suspensif de la contestation du bien-fondé du titre devant la Cour, rend une requête aux fins de suspension dépourvue d’objet.
Egalement, l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dispose que :
« Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ».
Dans sa décision n° 22BX00746 du 1er juin 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’une demande élevée sur le fondement des dispositions précitées, a considéré que :
« Il résulte des dispositions citées au point précédent que si l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente fait obstacle au recouvrement de la créance, l'intervention du jugement rejetant ladite opposition met fin à cet effet suspensif. Conformément aux dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative aux termes duquel « les jugements sont exécutoires », l'appel présenté contre un tel jugement n'entraîne pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre, qui ne peut être ordonnée que par le juge d'appel saisi de conclusions à fin de sursis présentées dans les conditions de droit commun (…) ».
Ainsi, la contestation d’un titre de perception ne suspend son caractère exécutoire qu’en première instance et l’appel présenté contre un jugement rejetant la demande d’annulation n’entraîne pas par lui-même, la suspension de l’exécution du titre. Le titre de perception qui n’a pas été annulé en première instance est donc exécutoire pendant la procédure d’appel.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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