Référent déontologue

La mise en place des référents déontologues des élus locaux à compter du 1er juin 2023

Publié le : 10/03/2023 10 mars mars 03 2023

L’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales pose la définition des élus locaux. Ils sont « les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local ».

L’article précité définit ensuite les sept items de la charte de l’élu local, puis il ajoute que :
« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte ».

Les modalités et les critères de désignation des référents déontologues sont désormais fixés par les dispositions du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022, relatif au référent déontologue de l'élu local.

Ce décret a pour objet la création des articles R. 1111-1-A à R. 1111-1-D du code général des collectivités territoriales.

Ce décret entrant en vigueur le 1er juin 2023, il appartient donc aux assemblées délibérantes de désigner les référents déontologues avant cette date.

La désignation peut porter sur un référent ou un collège de référents. Il est à noter également que plusieurs collectivités territoriales ou groupements peuvent, par délibérations concordantes, désigner un référent identique.

Le référent déontologue ou les membres du collège ne peuvent être des agents de ces collectivités, des élus ou des anciens élus depuis moins de trois ans, ou encore des personnes pouvant se trouver en situation de conflit d’intérêt avec ces collectivités.

Si un collège est désigné, il appartiendra à ce dernier de débuter ses travaux par l’adoption d’un règlement intérieur, qui devra préciser son organisation et son fonctionnement.

La délibération devra également fixer la durée d’exercice des fonctions, les modalités de la saisine, l’examen des dossiers, ou encore la fixation d’une éventuelle rémunération du référent ou des membres du collège.

Le référent déontologue pourra donc être saisi par un élu local souhaitant tout conseil utile au respect des principes de la charte.

Le référent déontologue appréciera les situations qui lui sont soumises, au regard des principes déontologiques s’imposant à l’élu local, posés par les sept items de la charte de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l’article R. 1111-1-A du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Le référent déontologue mentionné à l'article L. 1111-1-1 est désigné par l'organe délibérant », est donc rédigé à l’indicatif. 
Autrement dit, il ne s’agit pas d’une faculté mais bien d’une obligation pour les collectivités territoriales de délibérer, avant le 1er juin prochain, pour procéder à la désignation du référent déontologue ou du collège.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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