Modification du code de justice administrative : de la justice administrative de demain

Modification du code de justice administrative : de la justice administrative de demain

Publié le : 07/12/2016 07 décembre déc. 12 2016

Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dit "JAD" (pour Justice Administrative de Demain), modifie un certain nombre de dispositions du Code de Justice Administrative, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce décret procède à un toilettage de la procédure devant les juridictions administratives et comporte d'importantes évolutions procédurales destinées, comme l'indique le Conseil d'Etat dans son communiqué du 4 novembre 2016 : "à accélérer le traitement de certaines requêtes, à renforcer les conditions d'accès au Juge, à dynamiser l'instruction et à adapter l'organisation et le fonctionnement des juridictions administratives à de nouveaux défis".

Les évolutions les plus importantes méritent d'être ici rappelées, dès lors qu'elles auront un impact sur la pratique quotidienne du contentieux administratif.


1. L'extension de l'obligation de liaison préalable du contentieux

L'obligation de liaison du contentieux par une décision préalable est étendu aux litiges de travaux publics, lesquels faisaient historiquement l'objet d'une exception à cette règle de procédure administrative.

Ce domaine n'échappera désormais donc plus à l'obligation de décision préalable posée à l'article R.421-1 du Code de Justice Administrative.

Par ailleurs, dans les litiges indemnitaires, la requête ne sera recevable "qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle" (Article R.421-1 alinéa 2 du CJA).

Le juge administratif ne pourra ainsi être saisi que si une décision de rejet explicite ou implicite est préalablement intervenue, alors que la jurisprudence tolérait jusqu'alors qu'une requête indemnitaire soit déposée sans demande indemnitaire préalable, cette dernière pouvant être faite après l'introduction du recours contentieux, pourvu que la décision de l'administration intervienne avant que la juridiction ne statue.

Enfin, l'article R.421-3 du Code de Justice Administrative est modifié et supprime l'exigence d'une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours en matière de plein contentieux.
 

2. Les évolutions relatives au ministère d'avocat

Le ministère d'avocat devient obligatoire pour les litiges de travaux publics et d'occupation contractuelle du domaine public ainsi que pour les procédures d'appel en matière de fonction publique.

Les requêtes présentées à compter du 1er janvier 2017 dans ces domaines devront donc l'être par un avocat.

En revanche, la dispense d'avocat est étendue à tous les contentieux sociaux, c'est-à-dire à l'ensemble des litiges "en matière de prestation, allocation ou droit attribué au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi".

Enfin, le montant maximal de l'amende pour recours abusif, actuellement fixé à 3 000 €, est porté à 10 000 €.
 

3. Les évolutions concernant l'instruction des requêtes

Comme le mentionne le Conseil d'Etat dans son communiqué : "trois nouveaux outils font leur apparition dans l'arsenal du juge administratif pour dynamiser le déroulement de la procédure" :
 
  • Dans le prolongement de l'expérimentation menée depuis 2013 dans le contentieux de l'urbanisme, le juge administratif pourra d'office fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne pourront plus invoquer de nouveaux moyens (lorsque l'affaire est en état d'être jugée) (nouvel article R.611-7-1) ;
     
  • Lorsque le juge administratif aura demandé à l'une des parties la production d'un mémoire récapitulatif, il pourra sanctionner par un désistement d'office l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, qui ne pourra être inférieur à un mois (nouvel article R.611-8-1 alinéa 2) ;
     
  • Enfin, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le Juge pourra inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, sous peine de désistement d'office en l'absence de réponse dans un délai fixé (nouvel article R.612-5-1 du Code de Justice Administrative).

A noter également, sans grande surprise, l'élargissement des possibilités de rejet par ordonnance pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, et, de manière plus anodine, la possibilité offerte à l'expert judiciaire de prendre lui-même l'initiative d'une médiation avec l'accord des parties.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © antoinemonat- Fotolia.com



Auteur

DANDON Cécile
Avocate Associée
DU PARC - MONNET - DIJON
DIJON (21)
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